[Analyse] Comment inspecter les navires suspects en mer ? Le casse-tête d’Irini
(B2) Contrôler les navires suspects de briser l'embargo sur les armes vers la Libye n'est pas évident. Quelles règles s'appliquent. Point aussi complet que possible
L'opération maritime européenne Irini, mise en place pour contrôler l'embargo sur les armes en Libye, dispose certes d'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais elle doit aussi agir dans le cadre des règles internationales. La convention sur le droit de la mer (UNCLOS) dresse notamment quelques principes que ne peuvent enfreindre les navires européens.
Dans quels cas le droit de la mer autorise un droit de visite de force ?
Le droit d'arraisonnement est strictement limité par la convention sur le droit de la mer. Ainsi un navire de guerre — ou un navire exerçant une mission de service public — qui croise en haute mer un navire étranger (autre qu'un navire disposant de l'immunité) « ne peut l’arraisonner » que dans cinq possibilités (article 110 UNCLOS).
Trois cas sont prévus en raison d'une infraction considérée comme grave au regard du droit de la mer :
- piraterie ;
- transport d’esclaves ;
- émissions non autorisées [= radio-télévisions pirates].
Les deux autres sont en fait liées au pavillon du navire, indépendant de tout autre acte.
- navire sans nationalité ;
- navire qui a en réalité la même nationalité que le navire de guerre (qui effectue le contrôle), « bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon ».
Y-a-t-il d'autres cas ?
Il existe aussi un droit d'inspection en cas d'atteinte aux droits de pêche (pêche illicite, sans titre, etc.) ou de dommage à l'environnement (pollution, etc.) dans la zone côtière ou la zone économique exclusive (ZEE). Une autre possibilité est aussi prévue pour la lutte contre le trafic de drogues.
NB : On pourrait ainsi — si un soupçon de trafic de drogues est possible — perquisitionner ce navire pour ce motif. Mais il faut avoir de sérieuses preuves. Si rien n'est trouvé, il faudra indemniser le navire concerné.
Pas d'autre visite possible sans accord ?
Hormis ces cas précis — expressément prévus soit par la convention sur le droit de la mer, soit par une autre convention —, aucune inspection d'un navire ne peut se faire sans l'autorisation soit du capitaine du navire, soit à défaut de l'État du pavillon ou de l'État d'immatriculation.
Tout le droit de la mer est en effet régi par la règle de l'État du pavillon. C'est lui qui fixe la juridiction applicable. « Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. » (article 92 UNCLOS).
Vraiment aucune ?
En fait, si on soupçonne qu'un navire utilise un pavillon qui n'est pas le bon, on peut passer à l'inspection du navire, sans nécessairement obéir à un des cas précédents, ou avoir une autorisation quelconque. Même chose si l'État du pavillon, interrogé, ne confirme pas assez rapidement.
Une disposition prévue implicitement par la convention. « Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d'aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un navire sans nationalité. » (article 92-2 UNCLOS). De façon très claire, un navire qui change de pavillon en cours de route est ainsi considéré comme suspect. Il ne peut en effet faire cela que dans deux hypothèses : « en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d'immatriculation » (article 92-1 UNCLOS). Sinon « aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale ».
C'est cette astuce juridique qui avait été utilisée — selon nos informations — pour pouvoir contrôler des navires en Méditerranée dont le pavillon était douteux, dans le cadre de l'opération précédente d'Irini, l'opération EUNAVFOR Med Sophia.
Qui peut exercer le contrôle : un navire de guerre ou tout navire ?
Les navires de guerre sont normalement les seuls à pouvoir assurer ce contrôle. Par extension, sont assimilés les autres navires de la puissance publique : « tout autre navire ou aéronef dûment autorisé et portant des marques extérieures indiquant clairement qu’ils est affecté à un service public » (article 110-5 UNCLOS). Par exemple, un navire des garde-côtes ou garde-pêches, de la police, des douanes, etc.
Un avion peut-il exercer ce contrôle ?
Oui. Un aéronef militaire, ou exécutant une mission de service public, a également tous les pouvoirs indiqués (article 110-4 UNCLOS).
Flagrant délit ou soupçon ?
Le fait n'a pas besoin d'être avéré (flagrant délit), il suffit d'avoir « de sérieuses raisons de soupçonner » que ce navire procède à ces actes (article 110-1 UNCLOS).
Quels navires ne peuvent, jamais, être contrôlés ?
C'est un principe à ne jamais oublier : un navire de guerre jouit « en haute mer de l'immunité complète de juridiction ». Une immunité qui joue « vis-à-vis de tout État, autre que l'État du pavillon » (article 95 UNCLOS).
Ce principe a un dérivé, parfois oublié. Cette immunité s'étend aux « navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial » (article 96 UNCLOS).
NB : Autrement dit on ne peut jamais contrôler un navire de guerre. Ou alors... c'est un acte de guerre, avec toutes les conséquences que cela emporte. Dans le cas du Cirkin, navire turc battant pavillon tanzanien affrété par l'État turc, c'est cette immunité qui empêche toute inspection (cf. encadré).
Comment se déroule le droit de visite ?
Le navire de guerre peut procéder « à la vérification des titres autorisant le port du pavillon ». Il peut dépêcher « une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect ».
Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut « poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles ». (article 110-2 UNCLOS)
Si la visite est non justifiée, une demande d'indemnité peut être adressée par le navire concerné. (article 110-3 UNCLOS)
De façon coutumière, toute visite ou inspection à bord est précédée d'un échange radio (VHF) ou de vive voix avec le capitaine du navire, afin de procéder à une demande d'information. Quand il y a volonté de visiter le navire, il y a une demande qui est faite à ce capitaine de pouvoir monter à bord. Demande qui peut être 'insistante'. La 'montée de force' n'est donc que très exceptionnelle.
Qui a l'autorité finale sur un navire marchand ?
C'est à l'État du pavillon que revient ensuite la possibilité, et même l'obligation (en cas de résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies) d'assurer le contrôle, voire la poursuite en justice pour infraction à l'embargo sur les armes de 'son' navire. Il peut ainsi mener (a posteriori) une enquête.
Tout État qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n'ont pas été exercés peut signaler les faits à l'État du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une enquête et prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier a la situation.
(Nicolas Gros-Verheyde)
Application au cas d'école du Cirkin
La Turquie respecte le droit de la mer
De fait, dans le cas du Cirkin, la Turquie n'a pas violé le droit de la mer en tant que tel (*). Elle était dans son bon droit de répondre 'Non' aux demandes réitérées des frégates française et grecque. Un respect très procédural.
... mais viole les résolutions de l'ONU
Sur le fond, la Turquie a bel et bien enfreint, de façon évidente, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le contrôle de l'embargo sur les armes, mis en place au printemps 2011, lors du début du conflit civil libyen. Il en est de même de la Tanzanie (État du pavillon)
Chaque État s'engage en effet : à faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à destination de la [Libye]. Ce, si l’État « dispose d’informations autorisant raisonnablement à penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert et l’exportation sont interdits » par les résolutions de l'ONU. (§ 13 de la résolution 1973 du 17 mars 2011)
La Tanzanie, État du pavillon, également en ligne de mire
Pour les mercenaires armés, tous les États de pavillon ou d’immatriculation de ces navires et aéronefs doivent en effet « coopérer à toutes inspections et autoriser les États Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder à ces inspections ».
D'autres États sur le banc des accusés ?
Précisons que cette violation concerne également les Émirats arabes unis, l'Égypte ou la Jordanie. Trois des principaux pays cités, avec la Russie et la Turquie, comme des fournisseurs d'armes aux belligérants, dans les rapports de l'ONU. De façon plus indirecte, plusieurs pays européens ont pu également être incriminés de façon indirecte — États-Unis, France, Italie, ou Pays-Bas, etc. — qui n'ont pas surveillé de près ou laissé faire certaines réexportations d'armes.
(NGV)
* Précisons que la Turquie, comme Israël, la Syrie, la Russie ou les États-Unis, n'ont pas ratifié cette convention.
Lire aussi :
- Le Cirkin n’en était pas à son coup d’essai. Un navire français illuminé au radar
- Un cargo sous escorte turque soupçonné de violer l’embargo sur les armes (v3)
NB : ceci est un résumé sur les règles communément admises permettant à tout un chacun de comprendre le cadre d'action de l'opération Irini. Ce n'est en aucun cas un cours de droit maritime, qui recèle nombre de nuances et de subtilités, que je laisse aux esthètes.
Mis à jour pour corriger une coquille sur les émissions non autorisées (concernent les radio pirates et non dans la pollution qui est dans un autre paragraphe), clarifier le § sur les livraisons d'armes indirectes
On mélange finalité et argutie : le pavillon tanzanien est utilisé pour rompre l’embargo sur protection expresse de la Turquie, cette dernière prise sur le fait.
La France, comme la Russie, les EAU et la Jordanie sont soupçonnés d’avoir violé l’embargo. L’Egypte étant limitrophe entretient des relations « amicales » !
Enter ces 3 constats, le premier est sans ambiguïté.
Vous avez raison. cela mérite clarification. Il y a des constats sans ambiguité (comme vous dites) dans les rapports de l’ONU sur les pays cités (Russie, EAU, Jordanie). Quant aux autres que nous citons, ils sont bien notés comme de façon indirecte.
Bonjour,
Je suis très surpris du lien que vous établissez entre « émissions non-autorisées » et pollution.
il me semble qu’il s’agit d’émissions radio non autorisées (unauthorized broadcasting).
L’article 109 fournit une explication claire.
Cordialement,
Oui tout à fait. L’aspect pollution est dans un autre § (et une autre convention).