Textes Piraterie Maritime

Résolution ONU 2020 piraterie maritime (Conseil de sécurité, 22 novembre 2011)

LA SITUATION EN SOMALIE

Texte du projet de résolution S/2011/725

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009), 1918 (2010), 1950 (2010), 1976 (2011) et 2015 (2011),ainsi que la déclaration de son président (S/PRST/2010/16) en date du 25 août 2010,

Restant profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur la sécurité, la rapidité et l’efficacité de l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie et dans la région, sur la sécurité des gens de mer et d’autres personnes, sur la navigation internationale et la sécurité des routes maritimes commerciales, et sur les autres navires vulnérables, et notamment sur les activités de pêche conduites conformément au droit international, et par le fait que les pirates menacent désormais la partie occidentale de l’océan Indien et les zones maritimes adjacentes et ont accru leurs moyens d’action,

Se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la participation d’enfants à des actes de piraterie au large des côtes somaliennes,

Considérant que l’instabilité qui perdure en Somalie contribue au problème de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes et soulignant qu’il faut que la communauté internationale mène une action sur tous les fronts pour s’attaquer à la piraterie et ses causes profondes,

Considérant qu’il faut prendre des mesures d’enquête et de poursuite non seulement contre les pirates présumés capturés en mer, mais aussi contre quiconque incite à la commission d’un acte de piraterie ou la facilite intentionnellement, y compris les cerveaux des réseaux criminels de piraterie qui planifient, organisent, facilitent ou financent les attaques perpétrées par des pirates ou en tirent profit illicitement, se déclarant une nouvelle fois inquiet que de nombreuses personnes soupçonnées de piraterie soient libérées sans avoir été jugées, réaffirmant que le fait de ne pas traduire en justice des personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes nuit à la lutte menée par la communauté internationale contre la piraterie, et se déclarant résolu à faire en sorte que les pirates aient à répondre de leurs actes,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, y compris aux droits de la Somalie sur les ressources naturelles se trouvant au large de ses côtes, notamment les pêcheries, conformément au droit international, et rappelant qu’il importe d’empêcher la pêche illégale et le rejet illégal de déchets, notamment de substances toxiques, soulignant l’importance qui s’attache à ouvrir des enquêtes sur les allégations de pêche illégale et de rejet illégal de déchets et prenant note avec satisfaction à cet égard du rapport du Secrétaire général sur la protection des ressources naturelles et des eaux somaliennes (S/2011/661), établi en application du paragraphe 7 de sa résolution 1976 (2011),

Réaffirmant en outre que le droit international, tel qu’exposé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en date du 10 décembre 1982 (« la Convention »), définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer, parmi d’autres activités maritimes,

Tenant compte à nouveau de la crise que traverse la Somalie et du fait que le Gouvernement fédéral de transition n’a pas les moyens de tenir les pirates à distance, de poursuivre en justice ceux qui sont arrêtés, ni de patrouiller dans les eaux au large des côtes du pays, y compris les voies de circulation maritimes internationales et les eaux territoriales somaliennes, et d’en assurer la sécurité,

Prenant note des multiples demandes d’aide internationale présentées par le Gouvernement fédéral de transition pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, notamment la lettre datée du 10 novembre 2011par laquelle le Représentant permanent de la Somalie auprès de l’Organisation des Nations Unies a fait savoir que le Gouvernement fédéral de transition était reconnaissant au Conseil de l’aide qu’il lui apportait, se déclarait disposé à envisager de collaborer avec d’autres États et avec les organisations régionales pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes, et demandait que les dispositions de la résolution 1897 (2009) soient reconduites pour une nouvelle période de douze mois,

Saluant les efforts déployés par l’opération Atalanta de l’Union européenne, les opérations « Protecteur allié » et « Bouclier océanique » de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, la Force multinationale 151 des Forces maritimes combinées et d’autres États agissant individuellement, en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition et d’autres pays, pour réprimer la piraterie et protéger les navires vulnérables qui croisent au large des côtes somaliennes, et se félicitant des efforts faits par certains pays, notamment l’Arabie saoudite, la Chine, la Fédération de Russie, l’Inde, le Japon, la Malaisie, la République de Corée, la République islamique d’Iran et le Yémen, qui ont déployé des navires ou des aéronefs dans la région pour appuyer ces efforts, comme le relève le Secrétaire général dans son rapport (S/2011/662),

Se félicitant des activités de renforcement des capacités menées dans le cadre du Code de conduite de Djibouti, du Fonds d’affectation spéciale de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour le Code de conduite de Djibouti et du Fonds d’affectation spéciale destiné à soutenir les initiatives prises par les États pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, et notant qu’il faut que toutes les organisations internationales et régionales concernées y coopèrent pleinement,

Prenant note avec satisfaction des efforts faits par l’OMI et le secteur du transport maritime pour élaborer et actualiser des principes directeurs, des bonnes pratiques et des recommandations visant à aider les navires à prévenir et réprimer les attaques lancées par des pirates au large des côtes somaliennes, y compris dans le golfe d’Aden et l’océan Indien, et conscient de l’action menée par l’OMI et le Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes en ce qui concerne l’embarquement de personnel de sécurité armé privé à bord des navires dans les zones à haut risque,

Notant avec préoccupation que le manque de moyens et l’absence de législation interne permettant de détenir et poursuivre les pirates présumés après leur capture ont empêché de mener une action internationale plus vigoureuse contre les pirates agissant au large des côtes somaliennes et, dans certains cas, contraint à libérer des pirates sans les avoir traduits en justice, alors même que les éléments à charge étaient suffisants pour justifier des poursuites, et réaffirmant qu’aux termes de la Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, les États parties sont tenus d’ériger en infraction le fait de s’emparer d’un navire ou d’en exercer le contrôle par violence ou menace de violence ou toute autre forme d’intimidation, d’établir leur compétence à l’égard de ces infractions et d’accepter la remise des personnes responsables ou soupçonnées de tels actes,

Soulignant qu’il importe de continuer d’améliorer la collecte, la préservation et la transmission aux autorités compétentes de preuves des actes de piraterie et vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, et se félicitant de ce que font l’OMI, INTERPOL et les transporteurs maritimes pour élaborer à l’intention des gens de mer des instructions quant à la manière de maintenir en l’état, après les actes de piraterie, les lieux où ces actes ont été commis, et notant qu’il importe, pour que les poursuites intentées contre les auteurs d’actes de piraterie aboutissent, de permettre aux gens de mer de témoigner lors des instances pénales,

Prenant note du consensus réalisé à la neuvième session plénière du Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes tenue le 14 juillet 2011 au sujet de la création d’un Groupe de travail 5 sur « les flux financiers illicites associés à la piraterie au large des côtes de la Somalie »,

Constatant que les pirates se tournent de plus en plus vers les enlèvements et la prise d’otages et que ces activités les aident à se procurer des fonds pour acheter des armes, attirer de nouvelles recrues et poursuivre leurs opérations, mettant ainsi en danger la sûreté et la sécurité de civils innocents et portant atteinte à la liberté du commerce,

Réaffirmant la condamnation que suscitent dans la communauté internationale les enlèvements et les prises d’otages, y compris ceux qui sont réprimés par la Convention internationale contre la prise d’otages, condamnant fermement la pratique persistante de la prise d’otages par des pirates présumés opérant au large des côtes somaliennes, se déclarant gravement préoccupé par les conditions inhumaines dans lesquelles les otages sont retenus en captivité, conscient des répercussions sur la vie de leur famille, demandant la libération immédiate de tous les otages et constatant l’importance de la coopération entre États Membres concernant la question de la prise d’otages, ainsi que la nécessité de poursuivre les pirates présumés pour prise d’otages,

Saluant les efforts déployés par la République du Kenya et la République des Seychelles pour poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie devant leurs tribunaux nationaux, se félicitant de l’engagement de la République de Maurice et de la République-Unie de Tanzanie, et notant avec satisfaction l’assistance fournie par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Fonds d’affectation spéciale destiné à soutenir les initiatives prises par les États pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes et d’autres organisations et donateurs internationaux, en coordination avec le Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, afin d’aider le Kenya, les Seychelles, la Somalie et d’autres États de la région, notamment le Yémen, à prendre, dans le respect du droit international des droits de l’homme en vigueur, des mesures pour poursuivre, ou incarcérer dans un État tiers après des poursuites ailleurs, les pirates appréhendés, y compris ceux qui facilitent ou financent leurs actes, et soulignant qu’il faut que les États et les organisations internationales redoublent d’efforts à cet égard,

 

Se félicitant que les administrations nationale et régionales de Somalie soient prêtes à coopérer entre elles et avec les États qui ont engagé des poursuites contre des personnes soupçonnées de piraterie afin que les pirates condamnés puissent être rapatriés en Somalie dans le cadre d’accords appropriés de transfèrement des détenus, dans le respect du droit international en vigueur, y compris le droit international des droits de l’homme,

Accueillant avec satisfaction le rapport présenté par le Secrétaire général (S/2011/662), en application de la résolution 1950 (2010) sur l’application de cette résolution et sur la situation concernant la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur les modalités de la création de juridictions somaliennes spécialisées pour juger les personnes soupçonnées de piraterie (S/2011/360), présenté en application du paragraphe 26 de la résolution 1976 (2011), ainsi que les travaux menés par le Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes et le Secrétariat de l’ONU pour étudier la possibilité d’utiliser des mécanismes additionnels en vue de poursuivre efficacement les personnes soupçonnées de piraterie et de vol à main armée au large des côtes somaliennes, y compris celles qui sont à terre et incitent à la commission d’un acte de piraterie ou la facilitent intentionnellement,

Soulignant qu’il faut que les États examinent comment aider les gens de mer qui sont victimes des pirates, et se félicitant à cet égard des travaux en cours au sein du Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes et de l’Organisation maritime internationale pour élaborer des directives sur l’aide à apporter aux gens de mer et autres personnes qui ont été victimes d’actes de piraterie,

Notant avec satisfaction les efforts que continuent de déployer l’UNODC et le Programme des Nations Unies pour le développement pour renforcer la capacité du système pénitentiaire somalien, y compris les autorités régionales, en particulier avec l’appui du Fonds d’affectation spéciale destiné à soutenir les initiatives prises par les États pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, d’incarcérer les pirates condamnés, dans le respect du droit international des droits de l’homme,

Ayant à l’esprit le Code de conduite de Djibouti concernant la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à l’encontre des navires dans l’océan Indien occidentalet le golfe d’Aden et conscient des efforts que font les États signataires pour élaborer des cadres réglementaires et législatifs appropriés pour combattre la piraterie, renforcer leurs moyens de patrouiller les eaux de la région, intercepter les navires suspects et poursuivre en justice les personnes soupçonnées de piraterie,

Soulignant que la paix et la stabilité en Somalie, le renforcement des institutions de l’État, le développement économique et social et le respect des droits de l’homme et de l’état de droit sont nécessaires pour créer les conditions d’une éradication durable de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, et soulignant également que la sécurité à long terme de la Somalie repose sur la mise en place effective, par le Gouvernement fédéral de transition, de forces de sécurité nationales et d’une police somalienne, dans le cadre de l’Accord de Djibouti et d’une stratégie nationale pour la sécurité,

Se félicitant à cet égard que la feuille de route pour achever la transition en Somalie, adoptée le 6 septembre 2011, demande au Gouvernement fédéral de transition, en tant que tâches essentielles dévolues aux institutions fédérales de transition, d’élaborer une stratégie et une législation pour lutter contre la piraterie, en concertation avec les entités régionales, et de déclarer une Zone économique exclusive, et notant qu’il a lui-même subordonné à l’achèvement des tâches énoncées dans la feuille de route son appui futur aux institutions fédérales de transition;

Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée commis au large des côtes somaliennes aggravent la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.    Réaffirme qu’il condamne et déplore tous les actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires naviguant au large des côtes somaliennes;

2.    Considère que l’instabilité que connaît la Somalie est une des causes profondes du problème de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes et contribue à ce problème

3.    Souligne qu’il faut que la communauté internationale mène une action sur tous les fronts pour réprimer la piraterie et remédier à ses causes profondes;

4.    Considère qu’il faut prendre des mesures d’enquête et de poursuite non seulement contre les pirates présumés capturés en mer, mais aussi contre quiconque incite à la commission d’un acte de piraterie ou la facilite intentionnellement, y compris les cerveaux des réseaux criminels de piraterie qui planifient, organisent, facilitent ou financent les attaques perpétrées par des pirates ou en tirent profit illicitement;

5.    Demande aux États de coopérer également, selon qu’il conviendra, à la poursuite des pirates présumés pour prise d’otages;

6.    Exprime de nouveau son inquiétude au sujet des observations que le Groupe de contrôle sur la Somalie a formulées dans son rapport du 20 novembre 2008 (S/2008/769, p. 58), selon lesquelles le versement de rançons de plus en plus élevées aux pirates et le non-respect de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 733 (1992) encouragent la piraterie au large des côtes somaliennes, et demande à tous les États de coopérer pleinement avec le Groupe de contrôle sur la Somalie et l’Érythrée, notamment en matière de partage de l’information sur les violations éventuelles de l’embargo sur les armes;

7.    Demande à nouveau aux États et aux organisations régionales qui en ont les moyens de participer à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes en particulier, conformément à la présente résolution et au droit international, en y déployant des navires de guerre, des armes et des aéronefs militaires, en saisissant les embarcations, navires, armes et autre matériel apparenté qui servent ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner qu’ils servent à commettre des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes et en en disposant,

8.    Salue les initiatives prises par le Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes pour faciliter la coordination afin de décourager la commission d’actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes, en coopération avec l’Organisation maritime internationale, les États du pavillon et le Gouvernement fédéral de transition, et exhorte les États et les organisations internationales à continuer de soutenir ces efforts;

9.    Encourage les États Membres à continuer de coopérer avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer, note que c’est à ce dernier qu’il incombe au premier chef de lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer, et décide de reconduire, pour une nouvelle période de douze mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les autorisations visées au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) et au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) et renouvelées au paragraphe 7 de la résolution 1897 (2009) et au paragraphe 7 de la résolution 1950 (2010), accordées aux États et aux organisations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général;

10.   Affirme que les autorisations reconduites dans la présente résolution s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention, pour ce qui est de toute autre situation, et souligne en particulier que la présente résolution ne saurait être regardée comme établissant un droit international coutumier, et affirme en outre que les présentes autorisations n’ont été reconduites qu’à la suite de la réception de la lettre datée du 10 novembre 2011 par laquelle le Gouvernement fédéral de transition a signifié son accord;

11.   Affirme également que les mesures imposées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et développées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne s’appliquent pas aux livraisons d’armes et de matériel militaire réservés à l’usage exclusif des États Membres et des organisations régionales qui prennent des mesures conformément au paragraphe 9 ci-dessus ni à la fourniture d’assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 6 de la résolution 1950 (2010), qui font l’objet d’une dérogation conformément à la procédure définie aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007);

12.   Demande aux États coopérants de prendre les dispositions voulues pour garantir que les activités qu’ils mèneront conformément aux autorisations accordées au paragraphe 9 de la présente résolution n’auront pas pour effet sur le plan pratique de refuser ou restreindre le droit de passage inoffensif des navires d’États tiers;

13.   Engage les États Membres à aider la Somalie, sur la demande du Gouvernement fédéral de transition et en avisant le Secrétaire général, à renforcer les capacités en Somalie, notamment celles dont disposent les autorités régionales, pour traduire en justice ceux qui utilisent le territoire somalien pour planifier, favoriser ou commettre des actes criminels de piraterie et des vols à main armée en mer, et souligne que toutes les mesures prises en application du présent paragraphe devront être conformes au droit international des droits de l’homme applicable;

14.   Demande à tous les États, en particulier aux États du pavillon, aux États du port et aux États côtiers, ainsi qu’aux États de nationalité des victimes ou des auteurs d’actes de piraterie ou de vols à main armée et aux États tirant juridiction du droit international ou de leur droit interne, de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, y compris quiconque incite à la commission d’un acte de piraterie ou la facilite, dans le respect du droit international applicable, y compris le droit international des droits de l’homme, de veiller à ce que tous les pirates remis à des autorités judiciaires soient traduits en justice, et de seconder ces efforts, notamment en fournissant une assistance en matière de logistique et d’exercice des voies de droit vis-à-vis des personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les victimes, les témoins et les personnes détenues dans le cadre d’opérations menées en vertu de la présente résolution;

15.   Demande à tous les États d’ériger la piraterie en infraction dans leur droit interne et d’envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes ainsi que celles qui ont facilité ou financé leurs actes et d’incarcérer celles qui ont été reconnues coupables, dans le respect du droit international, y compris du droit international des droits de l’homme;

16.   Réaffirme sa décision de continuer d’étudier d’urgence la possibilité de créer, en Somalie et dans d’autres États de la région, des juridictions spécialisées pour juger les personnes soupçonnées de piraterie, avec une participation et/ou une assistance substantielles de la communauté internationale, comme prévu par la résolution 2015 (2011), souligne qu’il importe que ces juridictions aient compétence pour juger non seulement les prévenus de piraterie appréhendés en mer, mais aussi quiconque incite à la commission d’un acte de piraterie ou la facilite intentionnellement, y compris les cerveaux des réseaux criminels de piraterie qui planifient, organisent, facilitent ou financent les attaques perpétrées par des pirates ou en tirent profit illicitement;

17.   Prie instamment tous les États de prendre les mesures voulues dans le cadre de leur droit interne en vigueur pour empêcher le financement illicite d’actes de piraterie et le blanchiment des produits qui en sont tirés;

18.   Prie instamment les États, en coopération avec INTERPOL et Europol, d’enquêter plus avant sur les réseaux criminels internationaux associés à la piraterie au large des côtes somaliennes, y compris ceux qui sont responsables du financement illicite et de la facilitation;

19.   Félicite INTERPOL d’avoir créé une base de données mondiale sur la piraterie visant à regrouper les informations sur la piraterie au large des côtes somaliennes et à faciliter leur analyse dans la perspective d’une action judiciaire, et prie instamment tous les États de communiquer à INTERPOL, par les voies appropriées, des informations à intégrer dans cette base de données;

20.   Souligne à cet égard qu’il faut faciliter les enquêtes sur ceux qui financent, planifient et organisent illicitement les attaques perpétrées par des pirates au large des côtes somaliennes ou en tirent illicitement profit, ainsi que les poursuites à leur encontre;

21.   Engage vivement les États et les organisations internationales à mettre en commun les éléments de preuve et d’information en leur possession aux fins de la répression des actes de piraterie en vue de veiller à ce que les personnes soupçonnées de ces actes soient effectivement traduites en justice et celles qui sont jugées coupables incarcérées;

22.   Salue la création du Fonds d’affectation spéciale pour l’appui aux initiatives des États qui luttent contre la piraterie au large des côtes somaliennes et du Fonds d’affectation spéciale de l’Organisation maritime internationale pour le Code de conduite de Djibouti et demande instamment aux acteurs étatiques et non étatiques affectés par la piraterie, et tout particulièrement au secteur des transports maritimes internationaux, de verser des contributions à ces fonds;

23.   Exhorte les États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime à s’acquitter pleinement des obligations que leur imposent en la matière lesdites conventions et le droit international coutumier, et à coopérer avec l’UNODC, l’Organisation maritime internationale, ainsi que d’autres États et organisations internationales, en vue de se donner les moyens judiciaires de poursuivre les personnes soupçonnées d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes;

24.   Prie instamment les États, agissant à titre individuel ou dans le cadre des organisations internationales compétentes, d’envisager activement d’enquêter sur les allégations faisant état d’activités de pêche illégales et de rejet illégal de déchets, notamment de substances toxiques, en vue de poursuivre les auteurs de ces infractions qui relèvent de leur juridiction; et prend note de l’intention déclarée par le Secrétaire général d’inclure des informations sur ce sujet dans ses prochains rapports sur la piraterie au large des côtes somaliennes;

25.   Accueille avec satisfaction les recommandations et les principes directeurs de l’Organisation maritime internationale concernant la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à l’encontre de navires, souligne qu’il importe que toutes les parties prenantes, y compris le secteur des transports maritimes, appliquent ces recommandations et principes directeurs, engage les États, en collaboration avec les secteurs des transports maritimes et des assurances, et l’Organisation maritime internationale à continuer de mettre au point des notes d’information et des pratiques optimales concernant les techniques d’évitement, d’évasion et de défense que doivent appliquer les bateaux qui sont attaqués ou qui naviguent au large des côtes somaliennes, et engage également les États à mettre leurs ressortissants et bateaux à disposition aux fins d’enquêtes de police scientifique, selon les besoins, au premier port d’escale, immédiatement après tout acte de piraterie ou vol à main armée en mer ou toute tentative de piraterie ou de vol, ou après leur mise en liberté;

26.   Invite l’Organisation maritime internationale à continuer à concourir à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à l’encontre de navires, en coordination notamment, avec l’UNODC, le Programme alimentaire mondial (PAM), le secteur des transports maritimes et toutes les autres parties prenantes concernées; et constate le rôle joué par l’Organisation maritime internationale en ce qui concerne l’embarquement de personnel de sécurité privé armé à bord des navires dans les zones à haut risque;

27.   Note l’importance qui s’attache à garantir l’acheminement en toute sécurité par la voie maritime de l’aide fournie par le PAM et se félicite de l’action menée par le PAM, l’opération Atalante de l’Union européenne et les États du pavillon en ce qui concerne les détachements de protection embarqués sur des navires affrétés par le PAM;

28.   Prie les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition de l’informer, ainsi que le Secrétaire général, dans un délai de neuf mois, de l’application des mesures qu’ils auront prises en exécution des autorisations découlant du paragraphe 9 ci-dessus et prie également tous les États qui participent au Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, notamment la Somalie et les autres États de la région, de faire rapport dans les mêmes délais sur les efforts qu’ils auront menés pour établir leur compétence en matière d’enquête et de poursuite et pour coopérer dans les affaires de piraterie;

29.   Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les onze mois suivant l’adoption de la présente résolution, de l’application de celle-ci et de la situation concernant la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes;

30.   Entend suivre la situation et, le cas échéant, envisager de reconduire pour des périodes supplémentaires les autorisations découlant du paragraphe 9 ci-dessus si le Gouvernement fédéral de transition lui en fait la demande;

31.   Décide de rester saisi de la question.

*   ***   *

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Loi anti-piraterie maritime (France, novembre 2010)

(BRUXELLES2) – TEXTE PROVISOIRE -

Voici le texte tel que j’ai pu le reconstitué qui pourrait devenir la « petite loi » et publié tel quel au Journal officiel si le Sénat donne un « conforme » (c’est-à-dire s’il ne vote pas d’amendement supplémentaire en 2e lecture). Le vote en première lecture a eu lieu le 6 mai au Sénat et le 25 novembre à l’Assemblée nationale. En grisé, le texte voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les articles ont été renumérotés.

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer,

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer

ancien Article 1er (supprimé)

Article 1 (ancien article 2)

Le titre Ier de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer est ainsi rétabli :

« TITRE IER

« DE LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE MARITIME

« Art. 1er. – I. – Le présent titre s’applique aux actes de piraterie au sens de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, commis :

« 1° En haute mer ;

« 2° Dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d’aucun État ;

« 3° Lorsque le droit international l’autorise, dans les eaux territoriales d’un État.

« II. – Lorsqu’elles constituent des actes de piraterie mentionnés au I, les infractions susceptibles d’être recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions du présent titre sont :

« 1° Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;

« 2° Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu’à l’article 224-8 du même code lorsqu’elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au 1° ;

« 3° Les infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du même code lorsqu’elles sont commises en vue de préparer les infractions mentionnées aux 1° et 2°.

« Art. 2. – Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 1er ont été commises, se commettent, se préparent à être commises à bord ou à l’encontre des navires mentionnés à l’article L. 1521-1 du code de la défense, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, le titre II du livre V de la première partie du même code et la présente loi soit sous l’autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, soit sous l’autorité d’un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.

« À l’égard des personnes à bord peuvent être mises en œuvre les mesures de coercition prévues par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du même code relatives au régime de rétention à bord.

« Art. 3. – À l’occasion de la visite du navire, les agents mentionnés à l’article 2 peuvent prendre ou faire prendre toute mesure conservatoire à l’égard des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions mentionnées au II de l’article 1er pour éviter qu’elles ne se produisent ou se renouvellent.

« Ils peuvent également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder le cas échéant à des constatations approfondies ou pour remettre les personnes appréhendées ainsi que les objets et documents ayant fait l’objet de mesures conservatoires.

« Art. 4. – Les officiers de police judiciaire et, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commandants des bâtiments de l’État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la constatation des infractions mentionnées au II de l’article 1er, à la recherche et l’appréhension de leurs auteurs ou complices.

« Ils peuvent procéder à la saisie des objets ou documents liés à la commission des faits sur autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République.

« Après la saisie autorisée à l’alinéa précédent, ils peuvent également procéder sur autorisation du procureur de la République à la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées au II de l’article 1er, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.

« Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord sont régies par la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.

« Art. 5. – À défaut d’entente avec les autorités d’un autre État pour l’exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des infractions mentionnées au II de l’article 1er et commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu’ils ont été appréhendés par les agents mentionnés à l’article 4.

« Art. 6. – La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent titre relèvent de la compétence des juridictions suivantes :

« 1° Sur le territoire métropolitain, le tribunal de grande instance du siège de la préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;

« 2° Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente située au siège du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, soit celle dans le ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;

« 3° Toutes les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou d’une loi spéciale, en particulier celles mentionnées à l’article 706-75 du code de procédure pénale.

« Ces juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles mentionnées au présent titre. »

Article 2 (ancien article 2 bis)

Dans l’intitulé de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à la lutte contre la piraterie et ».

Article 3

Les articles 12 et 19 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, le mot : « , outre » est supprimé ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale

Article 4

Après l’article 224-6 du code pénal, il est inséré un article 224-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-6-1. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à cette infraction. »

Article 5

L’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les 15° et 16° sont complétés par la référence : « et 17° » ;

2° Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal. »

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code de la défense

Article 6

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 1521-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « navires étrangers », sont insérés les mots : « et aux navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité, » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux navires battant pavillon d’un État qui a sollicité l’intervention de la France ou agréé sa demande d’intervention. » ;

2° Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires

« Art. L. 1521-11. – À compter de l’embarquement de l’équipe de visite prévue à l’article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l’encontre des personnes à bord en vue d’assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.

« Art. L. 1521-12. – Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 1521-13. – Chaque personne à bord faisant l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d’un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.

« Un compte rendu de l’exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l’aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.

« Art. L. 1521-14. – Avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l’article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l’article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent.

« Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l’objet soient remises à l’autorité compétente.

« Art. L. 1521-15. – Pour l’application de l’article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté.

« Il peut ordonner un nouvel examen de santé.

« Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique s’il le juge utile avec la personne faisant l’objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.

« Art. L. 1521-16. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu’elle comprend.

« Art. L. 1521-17. – Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d’un aéronef, sous l’autorité des agents de l’État chargés du transfert, sous le contrôle de l’autorité judiciaire tel que défini par la présente section.

« Art. L. 1521-18. – Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l’objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l’autorité judiciaire. »

Chapitre III bis

Dispositions relatives aux enfants des victimes
d’actes de piraterie maritime

Article 7 (ancien Article 6 bis)

Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d’actes de piraterie maritime, peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées au titre IV du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d’actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 8 (ancien Article 7)

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

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Résolution 1814 – Somalie (Conseil de sécurité, 15 mai 2008)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation en Somalie, en particulier ses résolutions 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007), 1772 (2007), 1801 (2008) et 1811 (2008), ainsi que les déclarations de son président du 13 juillet 2006 (S/PRST/2006/31), du 22 décembre 2006 (S/PRST/2006/59), du 30 avril 2007 (S/PRST/2007/13), du 14 juin 2007 (S/PRST/2007/19) et du 19 décembre 2007 (S/PRST/2007/49),

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie,

Réaffirmant son adhésion à un règlement complet et durable de la situation en Somalie conformément à la Charte fédérale de transition, soulignant l’importance d’institutions largement représentatives issues d’un processus politique à terme sans exclusive ainsi que le prévoit la Charte fédérale de transition, et réitérant son appui aux institutions fédérales de transition en Somalie,

Réaffirmant en outre la nécessité de s’entendre sur un accord de cessation des hostilités général et durable et sur la manière de faire avancer le processus de transition en préparant notamment les élections libres et démocratiques prévues pour 2009 par la Charte,

Se félicitant des efforts que poursuivent le Premier ministre, Nur « Adde » Hassan Hussein, et son cabinet, sous la direction du président Abdullahi Yusuf Ahmed et avec l’appui du Parlement fédéral de transition, pour faire avancer le processus politique et rendre effective la période de transition comme le prévoit la Charte, s’agissant notamment de l’accord sur l’élaboration du calendrier du processus constitutionnel devant conduire au référendum de 2009, de la présentation de la Stratégie de réconciliation du gouvernement fédéral de transition, de la collaboration avec les chefs de clan et les dirigeants locaux dans tout le pays et des efforts consentis pour faire appliquer le Plan national de sécurité et de stabilisation et pour améliorer la gestion des finances publiques, y compris les mécanismes budgétaires et fiscaux, et appuyant les activités visant à aller de l’avant dans tous ces domaines,

Accueillant avec satisfaction l’engagement de toutes les parties somaliennes qui ont convenu d’ouvrir le dialogue les unes avec les autres en vue d’établir la paix et la sécurité en Somalie, demandant instamment à toutes les parties somaliennes de tenir ces engagements et de recourir exclusivement à des moyens pacifiques pour régler leurs différends, se félicitant en outre du rôle d’appui de l’Organisation des Nations unies, en particulier du soutien apporté concrètement par le Représentant spécial du Secrétaire général et par le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie afin de contribuer à faire progresser ce dialogue, et se déclarant à cet égard favorable au début des discussions entre les parties à Djibouti, le 12 mai 2008,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur la Somalie du 14 mars 2008 (S/2008/178), en particulier la conclusion selon laquelle la situation politique actuelle donne à la communauté internationale une nouvelle occasion d’apporter un soutien concret aux initiatives somaliennes, notamment par une présence plus marquée du personnel des Nations unies et, sous réserve que des arrangements à large base soient pris en matière de politiques et de conditions de sécurité et que les circonstances sur le terrain le permettent, par le déploiement d’une opération de maintien de la paix des Nations unies succédant à la Mission africaine en Somalie (AMISOM),

Se félicitant que le Secrétaire général soit favorable à une approche stratégique générale des Nations unies pour la paix et la stabilité en Somalie, harmonisant et intégrant les efforts entrepris en matière de politiques, de sécurité et de programmes de manière qu’ils s’échelonnent en se corroborant, et approuvant ce que fait actuellement l’Organisation pour soutenir le processus politique en Somalie et étudier les diverses solutions qui permettraient de réaffecter en Somalie du personnel des Nations unies,

Saluant le travail réalisé par le représentant spécial du Secrétaire général, Ahmedou Ould-Abdallah, et le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie, réaffirmant son soutien énergique à ce travail, en particulier au rôle de chef de file que joue le représentant spécial dans la coordination de l’action internationale, et demandant que toutes les parties, y compris les organisations internationales, l’équipe de pays des Nations unies et les Etats membres, le secondent et interviennent toujours en étroite coordination avec lui,

Réaffirmant qu’il condamne tous les actes de violence et d’incitation à la violence en Somalie, se déclarant préoccupé par tous actes visant à empêcher ou à bloquer un processus politique pacifique, et exprimant en outre son inquiétude devant la persistance de ces actes et de ces incitations,

Soulignant qu’il importe d’assurer et de maintenir la stabilité et la sécurité dans toute la Somalie, et insistant sur l’importance du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration en Somalie des miliciens et des ex-combattants,

Soulignant le concours apporté par la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) à la paix et la stabilité durables dans le pays, se félicitant notamment de la constance de l’engagement des Gouvernements ougandais et burundais, déplorant la mort récente d’un soldat burundais, condamnant tout acte d’hostilité contre la Mission et engageant toutes les parties en Somalie et dans la région à la soutenir et à coopérer avec elle,

Soulignant qu’un déploiement intégral de l’AMISOM permettra de favoriser le retrait complet de Somalie des autres forces étrangères et contribuera à y créer les conditions nécessaires à une paix durable et à la stabilité,

Prenant note de la lettre datée du 20 février 2008, adressée au Secrétaire général par le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), qui était annexée au rapport du Secrétaire général du 14 mars 2008, ainsi que de la réponse du Secrétaire général datée du 23avril 2008 (S/2008/309),

Soulignant le concours que l’embargo sur les armes imposé par la résolution 733 (1992), développé et modifié par les résolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007) continue d’apporter à la paix et à la sécurité de la Somalie et demandant à nouveau que tous les Etats membres, en particulier les Etats de la région, le respectent pleinement,

Se déclarant profondément préoccupé par la situation des Droits de l’Homme en Somalie, et prenant note de la résolution relative à la Somalie adoptée par le Conseil des Droits de l’Homme à sa septième session, ainsi que de la prorogation par le Conseil du mandat de l’expert indépendant sur la Somalie,

Se déclarant gravement préoccupé par la dégradation de la situation humanitaire en Somalie et par les difficultés que rencontrent encore les organismes humanitaires opérant dans le pays, notamment en matière d’accès humanitaire et de sécurité de leurs agents, et réaffirmant les principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance,

Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

1. Prie le Secrétaire général de redoubler d’efforts, en collaboration avec la communauté internationale, pour promouvoir un processus politique permanent qui soit à terme sans exclusive, notamment en aidant les institutions fédérales de transition à la fois à s’acquitter de leur mission à cet égard et à fournir des services au peuple somalien ;

2. Appuie vigoureusement l’approche proposée par le Secrétaire général dans son rapport du 14 mars 2008, se félicite de son intention de présenter une stratégie des Nations unies actualisée, complète et intégrée pour la paix et la stabilité en Somalie, faisant concorder et incorporant les aspects politiques et en matière de sécurité et de programmes de manière séquentielle afin qu’ils se renforcent mutuellement et d’y joindre une évaluation de la capacité du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie de faire appliquer cette stratégie, et le prie de lui en communiquer la version actualisée dans les 60 jours de l’adoption de la présente résolution ;

3. Approuve la proposition faite par le Secrétaire général dans son rapport du 14 mars 2008 de créer un groupe de planification commune au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour faciliter l’exécution efficace et efficiente de la stratégie intégrée ;

4. Accueille avec satisfaction l’intention exprimée par le Secrétaire général dans son rapport du 14 mars 2008 de transférer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie et le siège de l’équipe de pays de Nairobi à Mogadiscio ou de les installer temporairement ailleurs en Somalie pour contribuer à l’exécution de la stratégie des Nations unies complète et intégrée en Somalie et le prie de mettre en place les arrangements en matière de sécurité nécessaires à un tel transfert et de les lui présenter en même temps que la stratégie visée au paragraphe 2 ci-dessus ;

5. Décide que, dans le cadre de la promotion d’un règlement global et durable en Somalie et en favorisant le processus politique en cours, le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie et l’équipe de pays des Nations unies accroîtront leur appui aux Institutions fédérales de transition dans le but d’élaborer une Constitution et d’organiser un référendum constitutionnel et des élections libres et démocratiques en 2009, comme le prévoit la Charte fédérale de transition, et de faciliter la coordination de l’appui de la communauté internationale à ces efforts, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans les 60 jours de l’adoption de la présente résolution ;

6. Rappelle son intention de prendre des mesures à l’encontre de quiconque tenterait d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique, ou menacerait par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM, ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région et prie en conséquence le Comité créé par la résolution 751 (1992) (« le Comité ») de recommander des mesures ciblées spécifiques contre les individus et entités concernés dans les 60 jours de l’adoption de la présente résolution ;

7. Rappelle son intention de renforcer l’efficacité de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie, déclare qu’il a l’intention de prendre des mesures contre ceux qui violent cet embargo et ceux qui leur prêtent concours pour ce faire, et prie donc le Comité de lui présenter, dans les 60 jours de l’adoption de la présente résolution, des recommandations concernant des mesures ciblées spécifiques contre de tels individus ou entités ;

8. Prie le Secrétaire général de continuer à élaborer des plans conditionnels en prévision du déploiement éventuel d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Somalie pour succéder à l’AMISOM, notamment en envisageant d’autres scénarios possibles, en contact étroit avec le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie, l’équipe de pays des Nations unies et d’autres parties prenantes du système des Nations Unies, en tenant compte de toutes les conditions pertinentes sur le terrain et en prenant en considération d’autres options quant à la taille, à la configuration, au mandat et à la zone d’opérations proposée pour la mission en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, le prie de lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans le rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus, et se déclare disposé à envisager, en temps utile, la création d’une opération de maintien de la paix qui prendrait la suite de la Mission de l’Union africaine en Somalie, à condition que le processus politique ait avancé et que la situation sur le terrain se soit améliorée sur le plan de la sécurité ;

9. Se félicite que le Secrétaire général ait entrepris, comme indiqué dans sa lettre du 23avril 2008 au président de la Commission de l’Union africaine, de mettre d’autres conseillers techniques des Nations Unies à la disposition du Groupe des plans stratégiques et de la gestion de l’Union africaine à Addis-Abeba, et l’encourage à continuer d’examiner, avec le président de la Commission et en coordination avec les donateurs, les moyens de renforcer l’appui logistique, politique et technique que l’ONU apporte à l’Union africaine, afin de consolider les capacités institutionnelles de cette dernière de façon qu’elle puisse tenir ses engagements et relever les défis qui se posent à elle lorsqu’il s’agit de soutenir l’AMISOM et de faciliter le déploiement intégral de celle-ci, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, l’objectif visé étant la conformité aux normes des Nations unies, et le prie de lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans le rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus ;

10. Exhorte de nouveau les Etats membres à fournir des ressources financières, du personnel, du matériel et des services en vue du déploiement intégral de l’AMISOM, et les Etats membres de l’Union africaine à contribuer à cette dernière afin de faciliter le retrait de la Somalie des autres forces étrangères et d’aider à créer les conditions nécessaires pour une paix et une stabilité durables, prie instamment les États Membres qui ont offert de contribuer à l’AMISOM d’honorer leurs engagements, constate qu’il faut faire davantage pour mobiliser un appui accru à l’AMISOM, et prend note des propositions du Secrétaire général à cet effet, telles qu’elles figurent dans sa lettre du 23 avril 2008 ;

11. Réaffirme son appui à la contribution apportée par certains Etats à la protection des convois maritimes du Programme alimentaire mondial, demande aux Etats et aux organisations régionales, en coordonnant étroitement leur action entre eux, après avoir avisé au préalable le Secrétaire général, et à la demande du gouvernement fédéral de transition, de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par l’ONU, demande aux pays fournissant des contingents à l’AMISOM, selon qu’il convient, d’assurer un appui à cet effet, et prie le Secrétaire général d’accorder son soutien à cette fin ;

12. Soutient et encourage vigoureusement les activités de secours humanitaire en cours en Somalie, rappelle sa résolution 1502 (2003) sur la protection du personnel humanitaire et du personnel des Nations unies, demande à toutes les parties et à tous les groupes armés en Somalie de faire le nécessaire pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel de l’AMISOM, de l’ONU et des organismes humanitaires, exige que toutes les parties veillent à ce que l’aide humanitaire parvienne à tous ceux qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent, sans entrave ni retard et en toute sécurité, et engage les pays de la région à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, y compris le passage sans entrave ni retard et en toute sécurité des secours essentiels en Somalie par la voie terrestre et via les aéroports et les ports ;

13. Prie le Secrétaire général de renforcer les efforts en cours en vue de mettre en place, sous les auspices de l’Organisation des Nations unies, un mécanisme permettant de centraliser et de faciliter les consultations entre les organisations humanitaires actives en Somalie, le gouvernement fédéral de transition, les donateurs et les autres parties concernées afin de contribuer au règlement des problèmes d’accès, de sécurité et d’acheminement de l’aide humanitaire dans toute la Somalie, et le prie en outre de rendre compte des progrès réalisés dans le rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus ;

14. Prie le Secrétaire général de créer une capacité efficace au sein du Bureau politique des Nations unies pour la Somalie en vue de contrôler et renforcer la protection des Droits de l’Homme en Somalie et d’assurer la coordination, selon qu’il convient, entre le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie, le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme et l’Expert indépendant du Conseil des Droits de l’Homme, et le prie en outre de rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans le rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus ;

15. Appuie les efforts en cours déployés par l’Organisation des Nations unies, l’Union africaine et les Etats membres intéressés, en étroite coopération avec le gouvernement fédéral de transition, afin de développer les institutions du secteur de la sécurité en Somalie, et prie le Représentant spécial du Secrétaire général de renforcer son rôle de coordonnateur dans ce domaine, en alignant les programmes pertinents des Nations unies et les activités des Etats membres ;

16. Condamne toutes les violations des Droits de l’Homme et du droit international humanitaire, demande à toutes les parties en Somalie de respecter pleinement leurs obligations à cet égard, et demande que les auteurs de ces violations en Somalie soient traduits en justice ;

17. Réaffirme ses résolutions 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité et 1674 (2006) et 1738 (2006) sur la protection des civils en période de conflit armé, et souligne qu’il incombe à toutes les parties et à tous les groupes armés en Somalie d’assurer la protection de la population civile du pays, conformément au droit international humanitaire, au droit international des Droits de l’Homme et au droit des réfugiés, en évitant en particulier toute attaque aveugle contre des zones peuplées ;

18. Réaffirme sa résolution 1612 (2005) sur les enfants dans les conflits armés et rappelle les conclusions ultérieures de son Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés concernant les parties au conflit armé en Somalie ;

19. Rappelle qu’en application de l’Article 65 de la Charte des Nations unies, le Conseil économique et social peut lui fournir des informations et l’assister s’il le demande ;

20. Décide de rester activement saisi de la question.

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Résolution ONU 1816 – Somalie, piraterie (2 juin 2008)

Résolution 1816 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies (New York, 2 juin 2008)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Somalie,

Profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale,

Se déclarant préoccupé de ce qu’il ressort des rapports trimestriels publiés depuis 2005 par l’Organisation maritime internationale (OMI) que des actes de piraterie et des vols à main armée continuent de se produire, en particulier dans les eaux situées au large de la côte somalienne,

Affirmant que le droit international, tel qu’édicté dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982 (« la Convention »), définit le cadre juridique applicable à la lutte contre la piraterie et le vol à main armée, parmi d’autres activités menées sur les océans,

Réaffirmant les dispositions du droit international concernant la répression de la piraterie, en particulier la Convention, et rappelant que ces dispositions établissent les principes directeurs d’une coopération aussi totale que possible dans la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, y compris, entre autres mesures, pour ce qui est d’arraisonner, de fouiller et de saisir les navires se livrant ou soupçonnés de se livrer à des actes de piraterie et d’appréhender les personnes se livrant à de tels actes en vue de les traduire en justice,

Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie,

Tenant compte de la crise que traverse la Somalie et du fait que le gouvernement fédéral de transition n’a les moyens ni de tenir les pirates à distance ni de patrouiller dans les voies de circulation maritime internationales proches des côtes du pays ou dans ses eaux territoriales et d’en assurer la sécurité,

Déplorant les récents incidents au cours desquels des navires ont été attaqués ou détournés dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, y compris l’attaque ou le détournement de navires affrétés par le Programme alimentaire mondial et de nombreux navires commerciaux, déplorant les graves répercussions de ces attaques sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide alimentaire et des autres secours humanitaires destinés aux populations somaliennes, et déplorant les graves dangers que ces attaques représentent pour les navires, leurs équipages, leurs passagers et leur cargaison,

Prenant acte des lettres datées des 5 juillet et 18 septembre 2007 que le Secrétaire général de l’OMI a adressées au Secrétaire général au sujet des problèmes de piraterie au large des côtes somaliennes et la résolution A.1002 (25) de l’OMI, dans laquelle les gouvernements ont été vivement engagés à accroître leurs efforts en vue de prévenir et de réprimer, dans le respect des dispositions du droit international, les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires, où qu’ils se produisent, et rappelant le communiqué conjoint de l’OMI et du Programme alimentaire mondial en date du 10 juillet 2007,

Prenant note de la lettre datée du 9 novembre 2007 que le Secrétaire général a adressée au président du Conseil de sécurité pour l’informer que le gouvernement fédéral de transition de la Somalie a besoin et serait heureux de recevoir une aide internationale pour faire face au problème,

Prenant note en outre de la lettre que le Représentant permanent de la République somalienne auprès de l’Organisation des Nations unies a adressée au président du Conseil de sécurité le 27 février 2008 pour lui indiquer que le gouvernement fédéral de transition demandait au Conseil de l’aider, d’urgence, à assurer la sécurité des eaux territoriales somaliennes et des eaux internationales situées au large des côtes du pays, afin d’y garantir la sécurité du transport maritime et de la navigation,

Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée subis par des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

1. Condamne et déplore tous actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes ;

2. Engage les Etats dont les navires de guerre et les aéronefs militaires opèrent en haute mer au large des côtes somaliennes, ou dans l’espace aérien international situé au large de ces côtes, à faire preuve de vigilance à l’égard des actes de piraterie et des vols à main armée, et, dans cet esprit, engage en particulier les Etats désireux d’emprunter les routes maritimes commerciales situées au large des côtes somaliennes à renforcer et coordonner, en coopération avec le gouvernement fédéral de transition, l’action menée pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer ;

3. Engage tous les Etats à coopérer entre eux, avec l’OMI et, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, au sujet des actes de piraterie et des vols à main armée commis dans les eaux territoriales de la Somalie et en haute mer au large de ses côtes et à se communiquer toutes informations y relatives, et à prêter assistance aux navires menacés ou attaqués par des pirates ou des voleurs armés, conformément au droit international applicable ;

4. Engage en outre les Etats à coopérer avec les organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, afin de veiller à ce que les navires ayant faculté de battre leur pavillon national reçoivent des directives et une formation appropriées concernant les techniques d’évitement, d’évasion et de défense, et à éviter la zone lorsque cela est possible ;

5. Demande aux Etats et aux organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, de fournir à la Somalie et aux Etats côtiers voisins, à leur demande, une assistance technique visant à renforcer la capacité de ces Etats d’assurer la sécurité côtière et maritime, y compris la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins ;

6. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne s’appliquent pas à la fourniture d’assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, qui font l’objet d’une dérogation conformément à la procédure définie aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007) ;

7. Décide que, pour une période de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les Etats qui coopèrent avec le gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont le gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général sont autorisés :

a) A entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable ;

b) A utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée ;

8. Demande aux Etats coopérants de prendre les dispositions voulues pour garantir que les activités qu’ils mèneront conformément à l’autorisation accordée au paragraphe 7 de la présente résolution n’auront pas pour effet sur le plan pratique de refuser ou restreindre le droit de passage inoffensif des navires d’Etats tiers ;

9. Affirme que l’autorisation donnée dans la présente résolution ne s’applique qu’à la situation en Somalie et n’affecte pas les droits, obligations ou responsabilités des Etats membres en vertu du droit international, notamment les droits ou obligations au titre de la Convention pour ce qui est de toute autre situation, et souligne en particulier qu’elle ne peut être considérée comme établissant un droit international coutumier, et affirme en outre que la présente autorisation n’a été donnée qu’à réception de la lettre datée du 27 février 2008 adressée au président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République somalienne auprès de l’Organisation des Nations unies et transmettant l’accord du gouvernement fédéral de transition ;

10. Demande aux Etats participants de coordonner entre eux les mesures qu’ils prennent en application des paragraphes 5 et 7 ci-dessus ;

11. Demande à tous les Etats, en particulier aux Etats du pavillon, aux Etats du port et aux Etats côtiers, ainsi qu’aux Etats de nationalité des victimes ou des auteurs d’actes de piraterie ou de vols à main armée et aux Etats dont la juridiction est concernée au titre du droit international ou de leur législation nationale, de coopérer en vue de déterminer la juridiction appropriée et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, conformément au droit international applicable, y compris le droit international des Droits de l’Homme, et de seconder ces efforts, notamment en fournissant une assistance en matière de logistique et d’accès aux voies de droit aux personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les victimes, les témoins et les personnes détenues dans le cadre d’opérations menées en vertu de la présente résolution ;

12. Prie les Etats qui coopèrent avec le gouvernement fédéral de transition de l’informer dans un délai de trois mois de l’application des mesures qu’ils auront prises en exécution de l’autorisation découlant du paragraphe 7 ci-dessus ;

13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les cinq mois suivant l’adoption de la présente résolution, de l’application de celle-ci et de la situation concernant la piraterie et les vols à main armée dans les eaux territoriales et en haute mer au large des côtes somaliennes ;

14. Prie le Secrétaire général de l’OMI de lui faire rapport, en fonction des affaires portées à son attention sur accord de tous les Etats côtiers affectés et compte dûment tenu des arrangements de coopération bilatérale et régionale existants, sur la situation concernant la piraterie et les vols à main armée ;

15. Entend suivre la situation et, le cas échéant, envisager de reconduire pour des périodes supplémentaires l’autorisation découlant du paragraphe 7 ci-dessus si le gouvernement fédéral de transition lui en fait la demande ;

16. Décide de rester saisi de la question.

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Convention droit de la mer « Montego bay » – Extraits « piraterie » (1982)

(…)

Article 100 Obligation de coopérer à la répression de la piraterie

Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.

Article 101 Définition de la piraterie

On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l’intention de les faciliter.

Article 102 Piraterie du fait d’un navire de guerre, d’un navire d’Etat ou d’un aéronef d’Etat dont l’équipage s’est mutiné

Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d’Etat ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.

Article 103 Définition d’un navire ou d’un aéronef pirate

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables.

Article 104 Conservation ou perte de la nationalité d’un navire ou d’un aéronef pirate

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l’Etat qui l’a conférée.

Article 105 Saisie d’un navire ou d’un aéronef pirate

Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.

Article 106 Responsabilité en cas de saisie arbitraire

Lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l’Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.

Article 107 Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie

Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.

(…)

Article 110 Droit de visite

1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:
a) se livre à la piraterie;
b) se livre au transport d’esclaves;
c) sert à des émissions non autorisées, l’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l’article 109;
d) est sans nationalité; ou
e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspect.

4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.

5. Les présentes dispositions s’appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public.

Article 111 Droit de poursuite

1. La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l’Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l’Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve également au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que s’il a violé des droits que l’institution de cette zone a pour objet de protéger.

2. Le droit de poursuite s’applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l’Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.

3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l’Etat dont il relève ou d’un autre Etat.

4. La poursuite n’est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s’est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l’une de ses embarcations ou d’autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l’intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou audessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu’après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir.

5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’il sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.

6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef :
a) les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis;
b) l’aéronef qui donne l’ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu’à ce qu’un navire ou un autre aéronef de l’Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu’il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l’arrêt d’un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d’infraction; il faut encore qu’il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l’aéronef qui l’a repéré ou par d’autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.

7. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d’un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d’une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l’imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.

8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.

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