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Qui est responsable de la demande d’asile. L’article 13 et le règlement de Dublin

(B2) Contrairement à ce qui est souvent dit, le règlement de Dublin n'établit pas une seule règle, mais tout un ensemble de règles (assez complexes) qui viennent déterminer, assez logiquement, qui est l'État responsable du traitement de l'asile. En voici les principaux éléments

Le principe de base : le traitement par le premier Etat dont la frontière a été franchie illégalement

« Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices (des preuves et indices listé à l’article 22, § 3, du règlement), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.1)

Le règlement prévoit un principe de péremption souvent oublié.

« Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. » (article 13.1 2e alinéa)

Ce principe demeure de règle si aucun pays n'est désigné autrement par la série de critères engagés.

« Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règle­ment, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. » (article 3.2)

Second principe : le traitement par le pays dans lequel le demande est resté plus de cinq mois

Quand le délai de douze mois est échu et que le demandeur a séjourné dans un autre Etat membre plus de cinq mois « de façon continue » c'est cet État membre qui devient responsable

« Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable et qu’il est établi, (sur la base de preuves ou d’indices) que le demandeur (qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies) a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.2)

Troisième principe : le dernier Etat de séjour si plusieurs pays ont une durée de cinq mois

Enfin si le demandeur a séjourné dans plusieurs États, à chaque fois pour des périodes de cinq mois, c'est l'État membre du dernier séjour qui est responsable.

« Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.2 2e alinéa)

Conclusion : on le voit, les textes sont très complexes, ardus. Il est difficile de se faire une idée précise, d'autant plus qu'il faut prendre en compte les autres règles applicables (notamment les textes européens fixant la relocalisation). Si on peut faire une première interprétation (sujette à discussions), le ministre allemand de l'Intérieur (CSU) Seehofer peut fort bien se baser sur le règlement de Dublin pour renvoyer à la Grèce et à l'Italie certains demandeurs d'asile, mais pas tous. D'autres engagements doivent aussi être pris en ligne de mire, les demandeurs qui ont déjà reçu le statut de réfugié et peuvent avoir le droit de libre circulation en Europe ; ainsi que les

(Nicolas Gros-Verheyde)

NB : les règles induites par le règlement de Dublin sont si complexes et si 'tordues' que l'avocat général de la Cour, Yves Bot vient de recommander dans certains cas de ... ne pas les appliquer. Lire : Le mécanisme de Dublin parfois si absurde qu’il ne faut pas l’appliquer (avocat général)

 

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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