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La liste des pays sûrs, une longue discussion jamais terminée

SommetTampere@E991015(BRUXELLES2) C'est à Tampere, en 1999, il y a plus de 15 ans que l'Europe décide de définir une nouvelle politique, complète, d'asile et d'immigration. Les objectifs fixés à l'époque ne sont toujours pas réalisés aujourd'hui !

Après le sommet de Tampere, en 1999, plusieurs projets de textes sont rapidement présentés par la Commission européenne, dont l'un prévoit la fixation d'une liste de pays sûrs, permettant d’accélérer, voire d’automatiser, l’examen des demandes d’asile. Une liste commune qui ne verra jamais le jour... tant les Etats membres sont divisés et le Parlement européen opposé à la procédure. Attention ! on distingue les pays tiers sûrs (1) des pays d'origine sûrs (2).

Pour commencer, 5 ans de discussion sans liste

En septembre 2000, la Commission propose une directive fixant les conditions d'octroi et de retrait du statut de réfugié aux demandeurs d'asile. La discussion est ardue. Le sujet est (déjà) très sensible. Si les ministres ont pu se mettre d’accord sur les grands principes (pas de crainte pour la vie ou la liberté du demandeur, respect du principe de non-refoulement, possibilité d’obtenir le statut de réfugié), ils n’ont pas pu se mettre d’accord sur la liste des pays d'origine sûrs qui devait figurer en annexe. Au cours des négociations, le texte s'est considérablement durci sur pression des Etats membres. Un premier accord politique entre les ministres n’est ainsi obtenu qu’en avril 2004. Il faudra encore plusieurs mois avant de le finaliser, le 1er décembre 2005, soit plus de cinq ans après la proposition initiale.

Le 19 novembre 2004, le Conseil décide alors que la liste serait adoptée ultérieurement et séparément. Le texte final renvoie à la Commission européenne le soin de préparer un projet de liste. En fait, m'explique alors un expert du dossier, « chaque pays pourra établir sa liste de pays sûrs comme il l’entend », sous le contrôle de la Commission, en respectant les critères mentionnés (1).

Le texte est fortement critiqué par les ONG et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Dans une analyse détaillée présentée le 29 mars 2005, le HCR dénonce avec vigueur la proposition de directive européenne sur les procédures d'asile, dont il craint qu'elle n'entraîne des violations du droit international. Il craint de voir les demandeurs d'asile de pays jugés “ sûrs ” automatiquement rejetés sans avoir la possibilité de se défendre. Il s'insurge contre une clause qui permet de déporter les demandeurs d'asile déboutés, avant que l'issue de leur recours ne soit connue.

La Cour s'en mêle

En janvier 2006, les ministres de l'Intérieur réunis de façon informelle à Vienne (c'est la présidence autrichienne de l'UE) se montrent favorables à la mise au point d'une procédure harmonisée d'asile et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant de l'asile ou d'une protection subsidiaire. « Ce n'est pas possible qu'on ait des jugements différents dans les 25 Etats membres sur l'octroi du statut de réfugié », résume la ministre autrichienne de l’Intérieur, Liese Prokop. « Non seulement c'est illogique, mais cette différence crée des mouvements migratoires entre nos pays », complète un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Relayé par plusieurs pays comme la France, l’Espagne ou l’Allemagne, le consensus « semble général aujourd’hui pour résoudre cette question », écrivais-je à l'époque... un brin optimiste. Rien ne viendra vraiment

Dans son livre vert en juin 2006, la Commission européenne propose bien de réévaluer les concepts de pays d'origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr.

A cette difficulté politique s'ajoute une difficulté juridique et un conflit intra-institutionnel au plan européen. Le 6 mai 2008, la Cour de justice (CJCE) annule les dispositions de la directive de 2005 sur les pays d'origine sûrs. Ce qui suscite la colère du Parlement européen qui a porté plainte. Il estime que ces dispositions auraient dû prévoir l'adoption de ces listes en codécision et non sur simple consultation (3). La Cour rend justice au Parlement européen, annule les dispositions concernés et rappelle la règle de droit. « La procédure de codécision est applicable tant pour l'adoption et la modification des listes des pays sûrs par voie législative que pour la décision (sur) les compétences d'exécution ». Pour l'adoption future des listes de pays sûrs, ainsi que leurs modifications, « le Conseil devra (donc) respecter les procédures instaurées par le traité ».

En juin 2008, la Commission européenne propose dans une communication d'adopter une politique commune pour l’asile, avec un « régime commun » d’asile d’ici 2010. Objectif repris peu après par les chefs d'Etat et de gouvernement réunis en sommet le 16 octobre 2008 (sous présidence française). Le Conseil européen constate que « de fortes disparités » subsistent d’un État membre à un autre dans l’octroi de la protection et lance un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposi­tion visant à instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place du régime d’asile européen commun.

Les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen adopte le programme de Stock­holm qui réaffirme son objectif d'établir, « d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité ».

Le 21 octobre 2009, la Commission présente un certain nombre de propositions de refonte afin de « simplifier, rationaliser et consolider les procédures au sein de l'Union. Ce texte consacre le principe de liberté pour les Etats membres d'établir une liste de pays sûrs, à condition de la notifier à la Commission européenne (4). La notion de liste commune minimale de pays d'origine sûrs est supprimée. Et sont mis en place des normes « objectives communes » sur la désignation au niveau national de pays tiers comme pays d'origine sûrs. La directive est adoptée près de 4 ans plus tard, le 26 juin 2013.

Chaque Etat libre d'adopter sa liste

Dès lors chaque pays a adopté "sa" liste de pays d'origine sûrs qui varie de l'un à l'autre. En France, La liste des pays d’origine sûrs comprend par exemple 14 pays : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Macédoine (ARYM), Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie (actualisée en octobre 2014). En Belgique, elle ne comprend que 7 pays : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Serbie, le Monténégro, l’ARYM (l’ancienne république yougoslave de Macédoine) et l’Inde (actualisée en mai 2015). Dans son rapport en 2010, la Commission constatait déjà une appréciation très diverse de la directive (voir encadré).

Un nouveau projet de liste commune

Le 9 septembre 2015, la Commission européenne a proposé une liste commune réduite à 7 pays des Balkans qui sont tous candidats, ou potentiellement candidats, à l'adhésion : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Selon la Commission, ces 7 pays représente près de 17 % du nombre total des demandes introduites dans l’UE. On remarquera que cette liste est très proche de la liste belge.

(Nicolas Gros-Verheyde)

(1) La notion de pays tiers sûr s'applique lorsqu'une personne a sollicité une protection dans un pays tiers qui est sûr, qui est en mesure d'offrir une protection conforme à la convention de 1951, et avec lequel la personne concernée a un lien de connexion. La directive prévoit que les « pays de l’UE peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays extérieur à l’UE concerné :

  1. les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;
  2. le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la convention de Genève;
  3. l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée;
  4. la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

(2) Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2011/95/UE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

  1. les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;
  2. la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;
  3. la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève;
  4. le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.

Un pays d’origine sûr « ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si: 1) ce dernier est ressortissant dudit pays ou l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, 2) si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale. »

(3) La directive de 2005 mentionne en effet que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale des pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d'origine sûrs, ainsi qu'une liste commune des pays tiers européens sûrs. La modification suit la même procédure.

(4) Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau natio­nal, aux fins de l’examen des demandes de protection internatio­nale.

2. Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs confor­mément au présent article.

3. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internatio­nales compétentes.


Une application très diverse (extrait du rapport de la Commission européenne, septembre 2010)

Pays d'origine sûrs (articles 29 à 31)

Il n'existe pas de notion de pays d'origine sûrs en Belgique, Italie, Pologne et Suède. Des divergences importantes ont par ailleurs été relevées entre les États membres qui sont dotés de procédures concernant les pays d'origine sûrs. A Chypre, en Estonie, Hongrie et Grèce, cette notion peut être appliquée pour une portion du territoire d'un pays. Un certain nombre d'États membres (Allemagne, Finlande, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) peuvent s'appuyer sur des clauses de statu quo, en appliquant ainsi des critères moins rigoureux pour la désignation nationale, et le Royaume-Uni use de la possibilité de désigner comme sûre une portion du territoire ou de désigner comme sûr un pays ou une partie du territoire de ce dernier pour un groupe particulier de personnes. Bien que les législations nationales en général prévoient une liste de pays d'origine sûrs, ces listes n'ont réellement été adoptées que dans quelques États membres (Autriche, Allemagne, France, Luxembourg, Roumanie, Slovaquie et Royaume-Uni), et le contenu de ces listes est très variable. Estonie, Rép Tchèque, Finlande, Pays-Bas et Portugal n'ont prévu aucune liste et cette notion ne peut être appliquée qu'au cas par cas; en Bulgarie, France, Portugal, Malte et Roumanie, les règles nationales ne transposent pas pleinement et explicitement les critères établis par la directive pour considérer un pays comme un pays d'origine sûr.

L'exigence de procéder à un examen individuel est généralement reconnue, en tant que principe général ou spécifiquement dans le cadre de la notion de pays d'origine sûr. S'il en est de même pour la possibilité de réfuter la présomption de sûreté du pays, il semble que les demandeurs ne soient pas toujours informés de l'intention des autorités d'appliquer cette notion, et en Estonie, Grèce et Slovénie, l'entretien personnel peut être omis au cours des procédures en question.

Le concept de pays tiers sûr (article 27)

Certains États membres (BE, DE, FR, IT, PL et SE) n'ont pas transposé cette notion, tandis que d'autres l'appliquent rarement dans la pratique. En ce qui concerne les critères matériels d'application de cette notion à un pays tiers, en général, les règles nationales soit suivent la lettre de la directive, soit la reflètent en substance. Plusieurs problèmes ont été relevés: en République tchèque et au Royaume-Uni, la législation applicable ne prévoit pas qu'un pays tiers est tenu de respecter le principe de non-refoulement[47], tandis qu'en Roumanie et au Royaume-Uni, les critères nationaux ne mentionnent pas la possibilité de demander le statut de réfugié et de bénéficier d'une protection. En FI, IE et LT, l'accent est mis sur la participation du pays tiers aux traités relatifs aux réfugiés et aux droits de l'homme, et à leur respect, plutôt que sur le traitement d'une personne conformément aux critères spécifiques de la directive.

La notion de pays tiers sûr ne peut être appliquée que lorsqu'il est établi qu'il existe un lien de connexion avec un pays tiers, justifiant que la personne concernée s'y rende. Les mesures nationales ne comportent pas de règles détaillées à cet égard et font seulement référence à une personne «qui était présente» (SI), «a transité et a eu l'occasion, à la frontière ou sur le territoire, de contacter les autorités» (RO et UK), «a séjourné ou a transité dans ce pays et il existe un lien qui peut, en principe, permettre à cette personne de s'adresser à ce pays» (PT), «a séjourné» (CZ) ou «a résidé» (BG, EL et MT) dans un pays tiers. Aucune règle à ce sujet n'est établie en AT, FI, LT et SK. Les règles nationales de EE, ES, LU, CY exigent des autorités qu'elles établissent l'existence d'un lien, sans spécifier les critères applicables. Aux Pays-Bas, les règles pertinentes existent et font notamment obligation aux autorités nationales d'apprécier la nature, la durée et les circonstances du séjour d'une personne dans un pays tiers.

Les États membres peuvent soit désigner les pays tiers sûrs soit appliquer cette notion au cas par cas. BG, CZ, RO, SK, SI et PT ont opté pour la première solution, tandis que AT, EE, ES, FI, EL, LT, LV, MT, NL et SE appliquent la méthode du cas par cas. Le Royaume-Uni prévoit tant la désignation des pays tiers sûrs que l'examen au cas par cas de la sûreté du pays. Les approches adoptées par les États membres varient donc et ne sont généralement pas assez détaillées en ce qui concerne l'examen individuel de la sûreté pour une personne donnée. Dans plusieurs États membres, la personne a le droit de réfuter la présomption de sûreté dès la procédure en premier ressort (BG, CZ, EE, FI, NL, SI, SK), alors que dans d'autres, cette possibilité n'existe que par dans le cadre de l'exercice d'un recours (CY, RO, LT, MT, EL, ES, UK). Si la tendance générale est qu'une personne peut réfuter la présomption de sécurité pour tout motif, plusieurs États membres limitent cette possibilité aux seuls motifs prévus à l'article 3 CEDH (MT, NL, PT) ou aux motifs de la CEDH en général (UK). En Finlande et en Grèce, les motifs ne sont pas précisés dans la législation. La Commission est d'avis que les personnes concernées doivent être informées de leur droit de contester l’application de la notion de pays tiers sûr, et avoir la possibilité de l'exercer avant qu'une décision ne soit prise en premier ressort.

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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