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Quand la Commission se mêle de réglementer le droit de grève

Le dernier texte proposé par la Commission européenne, fin mars, le règlement « Monti II » part d'une intention louable... en apparence : clarifier la situation confuse née des arrêts Laval, Viking et autres de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Mais, en fait, le présupposé idéologique de certains responsables de la Commission reprend vite le dessus. Et analyse la clarification comme une diminution d'un droit fondamental. Ce qui pose un sérieux problème non seulement au niveau social mais aussi juridique et politique. Car cela consiste, en fait, ni plus ni moins à amoindrir l’exercice d’un droit fondamental.

Une visée idéologique

L’article qui fonde ce texte ne fait que quelques lignes. Mais il est révélateur d’un état d’esprit. Son article 2 met ainsi sur le même pied d’égalité les libertés économiques et sociales, la liberté du commerce et le droit fondamental du droit de grève. « L’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services énoncées par le traité respecte le droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève, et, inversement, l’exercice du droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève, respecte ces libertés économiques. »

Plus étonnant est le choix fait par les spécialistes de la Commission du format de texte. Cela peut paraître compliqué ou un détail. Mais il a son importance ! Tout d’abord, c’est un article fourre-tout, le « 352 », qui a fourni la base juridique pour agir. Cet article – de l’aveu même de la Commission – « est réservé aux situations dans lesquelles les traités ne prévoient pas les pouvoirs requis pour mettre en oeuvre les actions nécessaires, dans le cadre des politiques définies par les traités ». Cela présente, en fait, quelques avantages : s’éviter la procédure spécifique de concertation entre partenaires sociaux prévue pour toute question touchant à la « politique sociale ». Et surtout, contourner, l’interdiction édictée expressément dans le Traité européen (à l’article 153) de toute action et harmonisation en matière de droit de grève (comme de lock-out, de rémunérations ou de droit d’association). Selon les experts de la DG Emploi, qui ont conçu ce texte, « les arrêts de la Cour montrent clairement que le fait que l’article 153 ne s’applique pas au droit de grève ne signifie pas, en tant que tel, que l’action collective est exclue du champ d’application du droit de l’UE. » On peut se demander alors pourquoi la Commission européenne utilise l’argumentation contraire pour ne pas obliger chaque Etat membre à se doter d’un salaire minimum ?

Très utile pour les PME !

Ensuite, la Commission n’a pas fait le choix d’une directive – qui donne les grands principes et laisse aux Etats membres le soin de choisir les mesures d’application – mais d’un règlement – qui est d’application directe. Un choix dicté, officiellement, par des raisons pragmatiques. « L’applicabilité directe du règlement réduira la complexité de la réglementation et apportera une plus grande sécurité juridique à ceux qui sont assujettis à la législation dans l’ensemble de l’Union, en donnant une définition plus uniforme des règles applicables. La clarté et la simplicité de la réglementation sont particulièrement importantes pour les PME. » explique le document européen. Etonnant !

Tout d’abord, c’est relativement inconvenant de justifier, pour une seule catégorie économique, les PME ; ce qui est l’application d’un droit fondamental reconnu pour tous les citoyens et les travailleurs ! Ensuite, cette proposition s’inscrit dans un cadre où les pratiques et les législations nationales sont divergentes, empreintes d’une tradition et d’une histoire différentes. Il paraît difficile de ne pas laisser chaque pays adapter ces principes à sa propre situation. Enfin, un simple règlement européen peut-il l’emporter sur des dispositifs souvent garantis, ou réglementés, dans les pays par des lois constitutionnelles. Cela pose questions !.

Un objectif très économique

En fait, la Commission se cache à peine que les objectifs de cette proposition sont avant tout économiques. Dans son communiqué de presse, elle explique vouloir « favoriser des emplois de qualité et à augmenter la compétitivité de l’UE en révisant et en améliorant le mode de fonctionnement du marché unique, tout en préservant les droits des travailleurs ». La préservation de ce droit fondamental qu’est le droit de grève paraît donc bien annexe…

Le droit de grève « n’a pas de caractère absolu et son exercice peut faire l’objet de certaines conditions et restrictions, qui peuvent également résulter de constitutions, législations et pratiques nationales ». Les Etats membres « restent libres de déterminer les conditions de l’existence et de l’exercice des droits sociaux en cause ». Mais « lorsqu’ils exercent ce pouvoir, les Etats membres doivent respecter le droit de l’Union, et notamment les dispositions du Traité relatives à la liberté d’établissement et la libre prestation de services, qui sont des principes fondamentaux de l’Union » rappelle la Commission dans son préambule.

Un encadrement qui ne dit pas son nom

Le projet établit alors deux principes d’encadrement du droit de grève. L’un concerne directement les travailleurs et syndicats avec le règlement amiable du conflit (médiation et conciliation) et la possibilité d’intervention du juge. L’autre vise plutôt les gouvernements avec la mise en place d’un « mécanisme d’alerte » qui pourrait avoir des conséquences indirectes non négligeables sur les conflits.

Règlement amiable du conflit

Si des mécanismes de résolution de conflit ont été établis, l’égalité d’accès à ceux-ci doit être garanti dans les « situations transnationales ou présentant un caractère transfrontière ». On ne sait pas concrètement à qui cette égalité d’accès doit être appliquée ni vraiment dans quelle situation. On peut estimer qu’en cas de blocage de frontière, d’axe routier ou ferroviaire international, voire de nœud de circulation important (dans une capitale ou une grande ville), ce mécanisme pourrait être activé. C’est-à-dire dans beaucoup de cas. Les organismes patronaux et syndicaux de toute l’Europe vont-ils alors participer aux dispositifs amiables mis en place au niveau national, voire local ? Cela promet un beau foutoir...

Point positif (le seul ?), ce dispositif reconnaît la possibilité aux partenaires sociaux européens de conclure des accords ou de mettre en place des lignes directrices pour la médiation, la conciliation ou autres mécanismes de règlement extrajudiciaire des conflits. Faut-il souligner que rien n’empêchait déjà de le faire. Un coup d’épée dans l’eau !

Le rôle du juge dans les conflits

Le recours à ces mécanismes amiables ne peut empêcher une partie de saisir la justice si une résolution amiable « n’aboutit pas à une solution dans un délai raisonnable », précise le projet de texte. Il ne « porte pas atteinte au rôle des juridictions nationales en matière de conflits de travail, « notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier les faits et d’interpréter la législation nationale ». Ils auront également à « déterminer si et dans quelle une action collective en vertu des règles nationales et du droit conventionnel (les conventions collectives, ou accords…).

Un mécanisme d’alerte.

Les États membres devront signaler à la Commission européenne et aux autres États membres concernés « chaque fois qu’il se trouve confronté » à « des actes ou circonstances graves (portant) atteinte à l’exercice effectif de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services » qui peuvent :
- perturber fortement le bon fonctionnement du marché intérieur ;
- nuire gravement à son système de relations du travail ;
- ou entraîner des troubles sociaux considérables sur son territoire ou sur le territoire d’autres Etats membres. »
Un dialogue doit s’entamer : l’État concerné doit informer « immédiatement » l’État membre « d’établissement ou d’origine du prestataire de services et/ou les autres États membres concernés, ainsi que la Commission ». En gros, tout le monde. Car s’il y a une manifestation sur la voie publique, tous les Etats sont potentiellement concernés. « Le ou les États membres concernés répondent dans les meilleurs délais aux demandes d’informations émanant de la Commission et des autres États membres à propos de la nature de l’entrave ou du risque d’entrave. Toute information que se transmettent les États membres est également communiquée à la Commission. »

Ce projet présente quelques améliorations par rapport à une première version du texte, transmise aux partenaires sociaux en février dernier. Elle confiait aux cours et tribunaux le soin de vérifier le caractère approprié et nécessaire d’une action collective par rapport à l’objectif poursuivi, ceci au mépris des pratiques nationales qui encadrent l’exercice du droit de grève ! Elle prévoyait l’obligation pour l’État concerné de non seulement donner « l’alerte » mais aussi de prendre des mesures nécessaires pour y remédier. Ce qui était « particulièrement intrusif » dans l’exercice du droit de grève et pouvait aussi prêter à quelques débordements... Ce projet a été rejeté, comme « totalement inacceptable » par la Confédération européenne des syndicats, et la Commission priée de revoir sa copie. La seconde ébauche ne frappe pas vraiment par son esprit progressiste… Elle met sur le même pied d’égalité « droits sociaux » et « économie ». Elle élève le principe de libre prestation économique au rang de principe supra-constitutionnel, les législations nationales s’effaçant, dans tous les cas devant ce principe. Elle permet aux cours et tribunaux de vérifier la légalité d’une action collective, sans trop tenir compte des us et pratiques nationales.

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

Une réflexion sur “Quand la Commission se mêle de réglementer le droit de grève

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