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Un arrêt de principe qui sème le trouble : la High Court de Mombasa libère 9 pirates

(BRUXELLES2, analyse) Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui luttent contre la piraterie. Et un "beau" cas d'école pour Jack Lang, chargé par le secrétaire général de l'ONU de proposer des solutions juridiques originales pour faire face à la piraterie. Le tribunal(High Court) de Mombasa au Kenya (1) a, ce mardi 9 novembre, rejeté toutes les accusations de piraterie contre 9 présumés pirates arrêtés par la marine allemande en mars 2009.

Le juge Mohammed Ibrahim de la High Court de Mombasa (crédit : ministère de la justice kenyan)

Le 3 mars 2009, en effet, une frégate allemande, qui fait partie de la mission européenne anti-piraterie (EUNAVFOR Atalanta), le Rheinland-Pfalz, appréhende 9 pirates, en quasi-flagrant délit, avec l'aide de la marine américaine. Ils venaient de tenter de s'emparer d'un cargo, le MV Courier, enregistré à Brême pour le compte d'un armateur allemand mais battant pavillon d'Antigua et Barbuda  (1). Les militaires ont découvert à bord des skiffs un petit attirail : 3 fusils AK 47, 1 fusil SAR 80, un pistolet, un lance-roquette RPG-7. Pas spécialement le genre d'outils pour aller pêcher...

Le juge de la Haute Cour de Mombasa (Mohammed Ibrahim) a cependant estimé, dans un arrêt qu'on peut estimer de principe (2), que le Kenya n'a pas de capacité juridictionnelle d'intervenir dans des infractions commises hors de ses eaux territoriales et qu'aucune cour n'a de compétence en la matière. Ce faisant, il a prononcé la libération immédiate des neuf suspects, clôturant ainsi de façon définitive cette affaire, selon la presse kenyane qui donne un large écho à cet arrêt. Le jugement demande également au gouvernement, notamment au ministère de l'Immigration de faciliter leur libération en toute sécurité et le retour dans leurs pays respectifs d'origine...(3) A défaut il demande au Haut Commissariat aux réfugiés (UNHCR) de les prendre sous sa protection, en les considérant comme personnes déplacées qui requièrent sa protection et de les assister pour le retour.

Première analyse : Un arrêt de principe qui oblige à une réaction plus appropriée

On peut immédiatement (à chaud) faire plusieurs séries de remarques

Une affaire symbolique à plus d'un titre

Cette affaire est symbolique à plus d'un titre. Tout d'abord, en Allemagne, elle a constitué un cas de conscience. C'est la première fois en effet que des troupes navales allemandes procédaient à l'arrestation de personnes hors de leur territoire dans l'histoire de la marine depuis la fin de la 2e guerre mondiale. Elle a d'ailleurs failli être jugée en Allemagne. Le parquet de Hambourg avait ouvert dès le début une enquête qu'il a clôturé très vite (le gouvernement réuni au plus haut niveau avait préféré éviter un procès en Allemagne et remettre les suspects au Kenya). Ce qui n'a pas empêché un des Somaliens de porter plainte devant un tribunal allemand pour "mauvais traitements" et les conditions inhumaines des prisons kenyanes, tandis qu'un autre demandait la prise en charge des frais de justice. Enfin, au Kenya, elle a été suivie avec particulièrement d'attention. L'avocat des suspects, Jared Magolo, a plaidé dans plusieurs affaires (4) dont celle du Spessart, et est devenu ainsi un spécialiste de la piraterie, en usant de toutes les possibilités procédurales, plaidant à la fois sur le fond (innocence des suspects, manque de preuves...) que la forme (non compétence des juridictions kenyanes). Il voit ainsi ses "efforts" récompensés.

Un arrêt discutable

Sans vouloir entrer des discussions sur un droit kenyan (il semble y avoir des divergences d'appréciation du droit entre les différents juges (5)), il me semble cependant contraire tant au texte qu'à l'esprit de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer qui prévoit une "compétence universelle" pour les faits de piraterie, quels que soient le lieu de l'infraction. Ceci étant dit, ainsi que je le précisais, dès le début de l'opération EUNAVFOR Atalanta, la question de lutte contre la piraterie est avant tout une affaire de police et de justice, et donc un "défi juridique" avant tout (6). En arrêtant les pirates sur mer, on ne fait qu'écoper un bateau qui fuit de tout coté, la vraie bataille se mène à terre, devant les juridictions.

Armes saisies sur les pirates (Crédit : Bundeswehr)

Mais une défaite juridique

Oui tout de même ! C'est une défaite juridique de conséquence. Car cette relaxe n'est pas liée, comme dans certaines affaires, à des manques de preuve, des erreurs de fait ou de droit, ou des vices de procédure. Nous sommes là face à une question de principe : la compétence des juridictions d'un pays face à des faits commis en haute mer, donc en territoire international. Ce type de jugement était attendu, craint, et pourrait faire tâche d'huile.

Un risque d'effet tâche d'huile

Il est, en effet, à craindre que d'autres jugements du même type, puissent se produire en première ou en seconde instance dans les procès actuellement engagés tant en Europe, aux USA (7) que dans plusieurs pays de l'Océan indien. Les pays européens ne sont pas à l'abri d'une telle décision. Et, hormis quelques rares exceptions (Pays-Bas qui appliquent un droit ancien, France, Espagne et Belgique qui viennent ou sont en cours de remettre à jour leur droit pénal pour le mettre en conformité avec la réalité et la convention de Montego Bay), la plupart des 27 ont préféré sous-traiter le problème du traitement judiciaire des pirates aux pays de la région soit pour des raisons politiques internes (Allemagne, Finlande), soit pour des raisons juridiques (ils n'ont pas de droit adapté).

A l'Europe de montrer l'exemple !

Jusqu'à quelques semaines encore, la Commission européenne, comme les ministres de la Justice de l'UE, répugnai(en)t à se saisir de ce sujet pour proposer une harmonisation, au moins a minima, des législations des 27 sur la question de la piraterie (8). Ce qui constitue à mon sens une erreur à la fois juridique et politique. D'une part, cela ressort d'une obligation internationale qui est de la compétence de l'UE (harmonisation des incriminations pénales liées à une politique communautaire des transports). D'autre part, cela a valeur de contre-exemple. Comment demander aux Etats de la région d'inscrire dans leur droit une compétence universelle et de l'appliquer, si on est en soi-même, rendu dans l'incapacité de l'appliquer.

En savoir plus

(1) Lire: 9 pirates appréhendés par une frégate allemande

(2) (D'après ce que j'ai compris) La Haute Cour est une des principales juridictions du système judiciaire kenyan. Mais elle n'est pas unique. On compte ainsi une quinzaine de Haute Cour réparties sur tout le territoire kenyan. Mais elle a une compétence multiple : pénale, civile, commerciale et constitutionnelle. Elle est ainsi compétente en matière d'interprétation de la Constitution comme en matière d'affaires d'amirauté pour la haute mer, ou la zone économique exclusive ainsi que la piraterie. Elle intervient ainsi en appel sur des décisions de juges de première instance.

(3) Certains des pirates seraient originaires du Soudan.

(4) Lire notamment

(5) Un premier jugement en mai 2009 avait dit un peu le contraire, si mes souvenirs sont bons. Lire: Piraterie : un jugement qui pourrait faire jurisprudence au Kenya

(6) Lire : L'opération anti-piraterie en Somalie, défi "juridique" ?

(7) Deux procès ont commencé récemment à Hambourg (Allemagne) et à Norfolk (Etats-Unis), l'un pour l'attaque sur le MV Taipan le 5 avril 2010, l'autre pour l'attaque sur le navire militaire USS Nicholas, le 1er avril 2010.

(8) Lire : Le chaînon manquant contre la piraterie se situe ... en Europe

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

2 réflexions sur “Un arrêt de principe qui sème le trouble : la High Court de Mombasa libère 9 pirates

  • Louis le Hardÿ de Beaulieu

    Vous mettez opportunément le doigt sur une des difficultés liées à l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le Droit de la mer en matière de piraterie : Certes, son article 100 indique que les Etats ont une obligation de coopérer « dans toute la mesure du possible » à la répression de la piraterie. Mais il faut reconnaitre que cette disposition est largement programmatique et pour tout dire, assez incantatoire.

    Au-delà, les articles 105 et 107 de la convention se bornent à ouvrir une compétence normative au bénéfice des Etats en vue de juger les pirates. Pour autant, la CDM ne leur fait pas obligation d’établir leur compétence pénale en la matière.

    En revanche, il serait possible de s’appuyer sur l’article 6 de la Convention de Rome du 10 mars 1988 pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (dite SUA Convention) pour identifier une obligation des Etats d’établir leur compétence à l’égard de certains d’infractions violentes en mer. Une triple condition limite cependant la portée de cette disposition : l’infraction doit avoir été commise sur un navire ou par un ressortissant de l’Etat qui légifère ; l’infraction doit avoir compromis la sécurité de la navigation et enfin, la convention n’est évidemment applicable qu’à ses signataires.
    En dehors de cela, c’est la plus ou moins grande bonne volonté des parlements qui joue et, même en ce cas, on observe que les lois nationales cadenassent assez fortement le cadre de l’action judiciaire, les législateurs craignant que l’exercice d’une compétence réellement universelle ne submerge leurs tribunaux et n’engorgent leurs prisons de cas dont le traitement ne s’arrêtera pas à la fin de la période de détention des personnes arrêtées et/ou condamnées.

    En ce sens, le problème posé par l’arrêt de la High Court de Mombasa (dont je n’ai pas encore pu lire l’intégralité) ne doit pas faire oublier la responsabilité de chaque Etat autant que de la communauté internationale. Cette responsabilité est législative et judiciaire, mais –vous le rappelez à juste titre – en amont, elle est aussi fondamentalement politique.

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