B2 Le Quotidien de l'Europe géopolitique. Actualité. Dossiers. Réflexions. Reportages

Brève blogDéfense UE (Doctrine)

Déclarations relatives à la PESC et UEO annexées au Traité de Maastricht (1993)

Déclaration relative aux votes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

La Conférence convient que, pour les décisions qui requièrent l'unanimité, les États membres éviteront, autant que possible, d'empêcher qu'il y ait unanimité lorsqu'une majorité qualifiée est favorable à la décision.

Déclaration relative aux modalités pratiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

La Conférence convient que l'articulation des travaux entre le Comité politique et le Comité des représentants permanents sera examinée ultérieurement, de même que les modalités pratiques de la fusion du Secrétariat de la coopération politique avec le Secrétariat général du Conseil et de la collaboration entre ce dernier et la Commission.

Déclaration relative au régime linguistique dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

La Conférence convient que le régime linguistique applicable est celui des Communautés européennes.

Pour les communications COREU, la pratique actuelle de la coopération politique européenne servira de modèle pour le moment.
Tous les textes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune qui sont présentés ou adoptés lors des sessions du Conseil européen ou du Conseil ainsi que tous les textes à publier sont traduits immédiatement et simultanément dans toutes les langues officielles de la Communauté.

Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale

La Conférence prend acte des déclarations suivantes:

I. Déclaration de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale ainsi que membres de l'Union Européenne, sur le rôle de l'Union de l'Europe occidentale et sur ses relations avec l'Union Européenne et avec l'Alliance atlantique

Introduction

1. Les États membres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) conviennent de la nécessité de former une véritable identité européenne de sécurité et de défense et d'assumer des responsabilités européennes accrues en matière de défense. Cette identité sera élaborée progressivement selon un processus comportant des étapes successives. L'UEO fera partie intégrante du développement de l'Union européenne et renforcera sa contribution à la solidarité au sein de l'Alliance atlantique. Les États membres de l'UEO conviennent de renforcer le rôle de l'UEO dans la perspective à terme d'une politique de défense commune au sein de l'Union européenne, qui pourrait conduire à terme à une défense commune compatible avec celle de l'Alliance atlantique.

2. L'UEO sera développée en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique. A cette fin, elle formulera une politique de défense européenne commune et veillera à sa mise en œuvre concrète en développant plus avant son propre rôle opérationnel.

Les États membres de l'UEO prennent note de l'article J.4 relatif à la politique étrangère et de sécurité commune du traité sur l'Union européenne, qui se lit comme suit:

«1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune.

2. L'Union demande à l'Union de l'Europe occidentale (UEO), qui fait partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de mettre en œuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires.

3. Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense et qui sont régies par le présent article ne sont pas soumises aux procédures définies à l'article J.3.

4. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant pour certains États membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue dans le présent titre ni ne l'entrave.

6. En vue de promouvoir l'objectif du présent traité et compte tenu de l'échéance de 1998 dans le contexte de l'article XII du traité de Bruxelles modifié, les dispositions du présent article pourront être révisées, comme prévu à l'article N paragraphe 2, sur la base d'un rapport que le Conseil soumettra en 1996 au Conseil européen, et qui comprend une évaluation des progrès réalisés et de l'expérience acquise jusque-là.»

A. Les relations de l'UEO avec l'Union européenne

3. L'objectif est d'édifier par étapes l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne. A cette fin, l'UEO est prête à élaborer et à mettre en œuvre, sur demande de l'Union européenne, les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense.

A cette fin, l'UEO instaurera d'étroites relations de travail avec l'Union européenne en prenant les mesures suivantes:

-  de manière appropriée, synchronisation des dates et lieux de réunion ainsi qu'harmonisation des méthodes de travail;

- établissement d'une étroite coopération entre le Conseil et le Secrétariat général de l'UEO, d'une part, et le Conseil de l'Union et le Secrétariat général du Conseil, d'autre part;

- examen de l'harmonisation de la succession et de la durée des présidences respectives;

- mise au point de modalités appropriées afin de garantir que la Commission des Communautés européennes soit régulièrement informée et, le cas échéant, consultée sur les activités de l'UEO, conformément au rôle de la Commission dans la politique étrangère et de sécurité commune, telle que définie dans le traité sur l'Union européenne;

- encouragement d'une coopération plus étroite entre l'Assemblée parlementaire de l'UEO et le Parlement européen.

Le Conseil de l'UEO prendra les dispositions pratiques nécessaires en accord avec les institutions compétentes de l'Union européenne.

B. Les relations de l'UEO avec l'Alliance atlantique

4. L'objectif est de développer l'UEO en tant que moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique. A cette fin, l'UEO est prête à développer les étroites relations de travail entre l'UEO et l'Alliance et à renforcer le rôle, les responsabilités et les contributions des États membres de l'UEO au sein de l'Alliance. Cela s'effectuera sur la base de la transparence et de la complémentarité nécessaires entre l'identité européenne de sécurité et de défense, telle qu'elle se dégage, et l'Alliance. L'UEO agira en conformité avec les positions adoptées dans l'Alliance atlantique.

-  Les États membres de l'UEO intensifieront leur coordination sur les questions au sein de l'Alliance qui représentent un important intérêt commun, afin d'introduire des positions conjointes concertées au sein de l'UEO dans le processus de consultation de l'Alliance, qui restera le forum essentiel de consultation entre les alliés et l'enceinte où ceux-ci s'accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de l'Atlantique Nord.

- Lorsqu'il y a lieu, les dates et lieux de réunion seront synchronisés et les méthodes de travail seront harmonisées.

- Une étroite coopération sera établie entre les Secrétariats généraux de l'UEO et de l'OTAN.

C. Le rôle opérationnel de l'UEO

5. Le rôle opérationnel de l'UEO sera renforcé en examinant et en déterminant les missions, structures et moyens appropriés, couvrant en particulier:

- une cellule de planification de l'UEO;

- une coopération militaire plus étroite en complément de l'Alliance, notamment dans le domaine de la logistique, du transport, de la formation et de la surveillance stratégique;

- des rencontres des chefs d'état-major de l'UEO;

- des unités militaires relevant de l'UEO.

D'autres propositions seront étudiées plus avant, notamment:

- une coopération renforcée en matière d'armement, en vue de créer une agence européenne des armements;

- la transformation de l'Institut de l'UEO en Académie européenne de sécurité et de défense.

Les mesures visant à renforcer le rôle opérationnel de l'UEO seront pleinement compatibles avec les dispositions militaires nécessaires pour assurer la défense collective de tous les alliés.

D. Mesures diverses

6. En conséquence des mesures ci-dessus et afin de faciliter le renforcement du rôle de l'UEO, le siège du Conseil et du Secrétariat général de l'UEO sera transféré à Bruxelles.

7. La représentation au Conseil de l'UEO doit être telle qu'il puisse exercer ses fonctions en permanence, conformément à l'article VIII du traité de Bruxelles modifié. Les États membres pourront faire appel à une formule dite de «double chapeau», à mettre au point, constituée de leurs représentants auprès de l'Alliance et auprès de l'Union européenne.

8. L'UEO note que, conformément aux dispositions de l'article J.4 paragraphe 6 relatif à la politique étrangère et de sécurité commune du traité sur l'Union européenne, l'Union décidera de revoir les dispositions de cet article afin de promouvoir l'objectif qu'il fixe selon la procédure définie. L'UEO procédera en 1996 à un réexamen des présentes dispositions. Ce réexamen tiendra compte des progrès et expériences acquises, et s'étendra aux relations entre l'UEO et l'Alliance atlantique.

II. DÉCLARATION

de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale

«Les États membres de l'UEO se félicitent du développement de l'identité européenne en matière de sécurité et de défense. Ils sont déterminés, compte tenu du rôle de l'UEO comme élément de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique, à placer les relations entre l'UEO et les autres pays européens sur de nouvelles bases en vue de la stabilité et de la sécurité en Europe. Dans cet esprit, ils proposent ce qui suit:

Les États qui sont membres de l'Union européenne sont invités à adhérer à l'UEO dans les conditions à convenir conformément à l'article XI du traité de Bruxelles modifié, ou à devenir observateurs s'ils le souhaitent. Dans le même temps, les autres États européens membres de l'OTAN sont invités à devenir membres associés de l'UEO d'une manière qui leur donne la possibilité de participer pleinement aux activités de l'UEO.

Les États membres de l'UEO partent de l'hypothèse que les traités et accords correspondants aux propositions ci-dessus seront conclus avant le 31 décembre 1992.»

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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