Une nouvelle compétence de gestion de crises pour l’UE: la protection civile
(BRUXELLES2) Hormis la PeSDC déjà abondamment commentée, le Traité de Lisbonne permet à l'Union européenne d'agir dans de nouveaux domaines de la gestion de crises, particulièrement en matière de protection civile. L'Europe acquiert même une compétence complète (ce qui ne veut pas dire exclusive). Ce qui justifie pleinement les trois mots "réponse de crise" ajoutés au portefeuille de l'aide humanitaire attribué à la commissaire Jeleva. Il me paraissait naturel la veille de la Sainte Barbe (patronne des Pompiers et de l'arme du génie) de revenir sur cet aspect qui a été peu détaillé jusqu'ici. Ne vous étonnez pas également si la tête de chapitre Secours - Sécurité civile s'épaissit, au fil du temps, sur ce blog...
Ainsi, un nouvel article (le 196 du Traité de fonctionnement de l'UE) sous l'intitulé Protection civile fait son apparition dans le Traité de Lisbonne. Il prévoit une panoplie complète : prévention, préparation aux crises, coopération opérationnelle en cas de catastrophes, réaction urgente, veille et évaluation, soutien financier, législation et harmonisation...
Prévention - Opération
L'UE « encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles‑ci. » Un soutien qui concerne tant le volet interne aux Etats membres que l'action extérieure internationale. Dans le détail, l'action de l'UE vise ainsi : « 1° à soutenir et à compléter l'action des États membres (...) sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union; 2° à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux; 3° à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile. » Cette action peut être approfondie par le biais d'une réglementation. En effet, si nécessaire, une législation européenne peut être établie « pour harmoniser des dispositions législatives et réglementaires des États membres ».
Assistance mutuelle et moyens militaires
La (nouvelle) clause de solidarité (de l'article 222 - valable aussi pour les actes terroristes) joue pleinement. Ainsi l'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour « porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. » Et « les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques ». Dans cet objectif, une coordination des moyens est organisée « au sein du Conseil » pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres ». Les « modalités de mise en œuvre de (cette) clause de solidarité sont définies par une décision du Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ». Le Parlement européen est simplement informé.
Enfin, l'UE a toujours la capacité (avec le Fonds de solidarité qui existe déjà, ex article 100 renuméroté article 122) de voter des subventions ou une assistance financière à un Etat ou une région qui a subi des dégâts suite à une catastrophe, naturelle ou autre. De même, certaines mesures économiques (approbation automatique des aides en cas de calamité naturelle...) restent toujours autorisées.
Faut-il préciser également que l'UE est dotée d'une action spécifique (article 168) en ce qui concerne la lutte contre les grands fléaux, « en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci ». Elle peut notamment adopter toute mesure allant dans ce sens (dans le respect cependant des compétences en matière de santé des Etats membres et sans aller jusqu'à l'harmonisation législative).
(Nicolas Gros-Verheyde)