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Traité de Lisbonne: la PESD devient PeSDC. Un peu plus commune ?

(BRUXELLES2) A l’image de la politique extérieure, dont elle constitue un des attributs, la politique de défense - quasi-inexistante dans les premiers traités - a désormais une place notable. Au passage, elle gagne l’attribut « commun » : la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) devient la « politique de sécurité et de défense commune » (PeSDC ou CDSP en anglais) (1).

Les rédacteurs du nouveau Traité ont cependant pris soin d’encadrer la politique de défense afin qu’elle ne déborde pas sur les  compétences nationales. Les différences substantielles de visions des États membres et de leurs capacités militaires expliquent cette série de dispositions.

• Le processus décisionnel en matière de politique de défense reste entièrement soumis à la règle du vote à l’unanimité. Et l’adoption d’actes législatifs est exclue (article 24 du Traité sur l’UE - TUE).

• Aucune possibilité d’évolution vers la majorité qualifiée n’est prévue (article 333 du Traité sur le fonctionnement de l’UE - TFUE).

• Dans le même esprit, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente (article 24 TUE et article 275 TFUE).

Le Traité mentionne aussi à plusieurs reprises de nombreuses réserves sur le caractère spécifique de la politique de défense de certains Etats membres (les pays neutres notamment), ainsi que la nécessité de préserver l'autonomie de l’OTAN (demande britannique notamment) ou de ne pas donner davantage de pouvoirs à l'Union européenne.

Il a ainsi été précisé que :

« La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. » (article 42 § 2)

• « Les dispositions régissant la politique commune en matière de sécurité et de défense ne préjugent pas de la nature spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres. L’UE et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité première incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales » (Déclaration N° 13).

• « Les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, (1) n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies ; (2) ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen ; (3) sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres. » (Déclaration n°14)

Mais l’ambition réitérée est d’avoir « une définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune » (article 24 TUE). Le passage à la défense commune est décidé par le Conseil européen, à l’unanimité ; il recommande alors aux États membres d’adopter une décision, selon leurs propres règles constitutionnelles nationales (article 42 § 2 TUE).

Une politique un peu plus offensive.

Les missions de la PeSDC ont été sensiblement élargies par rapport au mandat donné dans les précédents traités (en souligné les ajouts) : « les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire. » On peut le voir, toutes les missions nouvelles, traduisent les évolutions de ces dernières années : du terrorisme internationalisé (2001 et 2004) et les interventions en Irak ou en Afghanistan. Indéniablement, la PeSDC entend couvrir un champ un peu plus offensif.

(1) Le texte français du Traité de Lisbonne contient à une ou reprises, la mention "politique commune de défense et de sécurité", cette appellation ne semble pas exacte, du moins pas conforme aux autres mentions dans la même version française et aux autres versions (notamment anglaise) du texte.

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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