La résolution 1838 de l’ONU piraterie maritime en Somalie (7 oct. 2008). Le texte
Résolution 1838/2008 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies (New York, 7 octobre 2008)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008),
Profondément préoccupé par la multiplication récente des actes de piraterie et des vols à main armée commis contre des navires au large des côtes somaliennes et par la grave menace que ces actes font peser sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la navigation internationale et sur la sécurité des routes maritimes commerciales, ainsi que sur les activités de pêche menées conformément au droit international,
Constatant avec inquiétude que des actes de piraterie de plus en plus violents sont commis à l’aide d’armes de plus en plus lourdes, dans une zone de plus en plus étendue au large des côtes somaliennes, à l’aide de moyens de grande portée tels que des navires de ravitaillement, dénotant une organisation et des méthodes d’attaque plus sophistiquées,
Réaffirmant que le droit international, tel qu’édicté dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982 (« la Convention »), définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et le vol à main armée, parmi d’autres activités maritimes,
Saluant la contribution apportée par certains États depuis novembre 2007 à la protection des convois maritimes du Programme alimentaire mondial, la création par l’Union européenne d’une cellule de coordination chargée de soutenir les actions de surveillance et de protection menées par certains États membres de l’Union au large des côtes somaliennes et la planification en cours d’une éventuelle opération navale militaire de l’Union européenne, ainsi que d’autres initiatives internationales et nationales prises aux fins de la mise en œuvre des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008),
Notant que des organismes humanitaires ont récemment indiqué que d’ici la fin de l’année, pas moins de 3,5 millions de Somaliens seront tributaires de l’aide alimentaire humanitaire, et que les compagnies maritimes agissant pour le compte du Programme alimentaire mondial ne livreront pas d’aide alimentaire à la Somalie si elles ne sont pas escortées par des unités de la marine de guerre, se déclarant résolu à assurer la sécurité à long terme des livraisons du Programme alimentaire mondial à la Somalie et rappelant que dans sa résolution 1814 (2008), il avait prié le Secrétaire général d’apporter son appui à l’action de protection des convois maritimes du Programme alimentaire mondial,
Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie,
Prenant note de la lettre que le Président de la Somalie a adressée le 1er septembre 2008 au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour lui dire que le Gouvernement fédéral de transition était reconnaissant au Conseil de l’aide qu’il apportait et était disposé à envisager de collaborer avec d’autres États, ainsi qu’avec les organisations régionales, pour fournir des notifications préalables venant s’ajouter à celles qui sont déjà fournies conformément au paragraphe 7 de la résolution 1816 (2008) en vue de lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer au large des côtes somaliennes,
Rappelant que dans la déclaration de son président en date du 4 septembre 2008 (S/PRST/2008/33), il se félicitait de la signature à Djibouti d’un accord de paix et de réconciliation et rendait hommage pour ses efforts constants à M. Ahmedou Ould-Abdallah, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie, et soulignant combien il importe de promouvoir un règlement global et durable en Somalie,
Rappelant également que dans la déclaration de son président en date du 4 septembre 2008 (S/PRST/2008/33), il a noté que dans l’Accord de Djibouti, les parties ont demandé à l’ONU d’autoriser et de déployer une force internationale de stabilisation dans un délai de 120 jours et attendant avec intérêt le rapport que le Secrétaire général doit lui présenter dans les 60 jours, notamment une description détaillée et consolidée d’une force multinationale réalisable, ainsi qu’un plan d’opération détaillé pour une opération de maintien de la paix des Nations Unies réalisable,
Soulignant que la paix et la stabilité, le renforcement des institutions de l’État, le développement économique et social et le respect des droits de l’homme et de l’état de droit sont nécessaires pour créer des conditions propices à l’éradication totale de la piraterie et des vols à main armée en mer au large des côtes somaliennes,
Considérant que les actes de piraterie ou de vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme qu’il condamne et déplore tous actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires au large des côtes somaliennes;
2. Demande à tous les États intéressés par la sécurité des activités maritimes de participer activement à la lutte contre la piraterie visant des navires se trouvant en haute mer au large des côtes somaliennes, en particulier en y déployant des navires de guerre ou des aéronefs militaires, conformément au droit international, tel qu’édicté dans la Convention;
3. Demande à tous les États dont les navires de guerre ou les aéronefs militaires opèrent au large des côtes somaliennes, en haute mer ou dans l’espace aérien surjacent, d’utiliser tous les moyens nécessaires au large des côtes somaliennes, en haute mer ou dans l’espace aérien surjacent, en conformité avec le droit international tel qu’édicté dans la Convention, pour réprimer les actes de piraterie;
4. Demande instamment à tous les États qui en ont les moyens de coopérer avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, conformément aux dispositions de sa résolution 1816 (2008);
5. Demande instamment aussi à tous les États et à toutes les organisations régionales de continuer à agir, conformément aux dispositions de sa résolution 1814 (2008), pour protéger les convois maritimes du Programme alimentaire mondial, ce qui revêt une importance vitale pour l’acheminement de l’aide humanitaire à la population somalienne;
6. Demande instamment aux États, conformément en particulier à la résolution A-1002(25) de l’Organisation maritime internationale, de fournir, le cas échéant, aux navires ayant faculté de battre leur pavillon national des conseils et des directives concernant les mesures de protection appropriées destinées à ce qu’ils se protègent contre les attaques ou les mesures à prendre en cas d’attaque ou de menace d’attaque lorsqu’ils naviguent au large des côtes somaliennes;
7. Demande aux États et aux organisations régionales agissant aux fins de l’application des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus de coordonner leur action;
8. Affirme que les dispositions de la présente résolution s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention, pour ce qui est de toute situation, et souligne en particulier que cette résolution ne peut être considérée comme établissant un droit international coutumier;
9. Attend avec intérêt le rapport qu’il a demandé au Secrétaire général au paragraphe 13 de sa résolution 1816 (2008), et entend examiner la situation ayant trait à la piraterie et aux vols à main armée dirigés contre des navires se trouvant au large des côtes somaliennes, dans l’intention, en particulier, de renouveler pour une période supplémentaire, à la demande du Gouvernement fédéral de transition, les autorisations accordées au paragraphe 7 de la résolution 1816 (2008);
10. Décide de rester saisi de la question.