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Le travailleur frontalier, l’allocation d’éducation et le juge européen

(B2) La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu deux arrêts fixant les conditions du bénéfice d’une allocation d’éducation aux familles qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne et travaillent dans un autre. Dans un premier arrêt (Hartmann), les juges ont considéré qu’un couple qui réside dans un Etat membre (Autriche), et dont un des membres travaille dans un autre (Allemagne), a droit à tous les avantages sociaux, notamment à l’allocation d’éducation, dans ce dernier pays. Ils ont ainsi donné pleine application au principe édicté par règlement européen de 1968 (n°1612) sur la libre circulation des travailleurs prévoyant que «  le travailleur migrant bénéficie dans l’État membre d’accueil des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ». Ils ont ainsi réfuté l’argument de certains gouvernements qui estimaient « que permettre à un travailleur frontalier de profiter des mêmes avantages sociaux dans les deux États membres et de les combiner serait injuste ».
Dans un deuxième arrêt (Geven), les juges ont considéré qu’un Etat pouvait refuser le bénéfice d’une allocation d’éducation si le bénéficiaire n'a pas de domicile ou de résidence habituelle dans le pays et n'y exerce qu'une activité professionnelle mineure. En l’occurrence, Mme Geven, résidant aux Pays-Bas avec son mari, avait travaillé, de façon partielle en Allemagne (entre 3 et 14 heures par semaine, payés 6 euros par heure en moyenne). Elle a ainsi validé une législation qui impose, pour le bénéfice de cetteallocation, une condition de résidence ou une « contribution significative au marché du travail national » (au moins 15 heures par semaine).

A retenir :
De ces deux jugements, apparemment contradictoires, on peut déduire cette règle. Une allocation d’éducation doit bénéficier à tous les résidents ou personnes, originaires d’un Etat membre de l’Union européenne, qui travaillent régulièrement dans un autre Etat membre. Mais quand le travail reste limité d’un point de vue horaire et n’est pas suffisamment significatif, le refus d’un avantage social est justifié.

(NGV)

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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