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JurisprudencePolitique sociale

Détachement des travailleurs. La Cour inflige un camouflet à la Commission

(B2) La Cour de justice a condamné, le 18 juillet, l’Allemagne pour sa législation sur le détachement des travailleurs (affaire C-490/04) mais a refusé de suivre entièrement la Commission européenne dans son argumentaire, infligeant au passage à l’exécutif européen une petite leçon sévère sur la manière d’interpréter la libre prestation de services face aux obligations sociales. Cet arrêt conforte ainsi l’accusation de partialité, dressée par le Parlement européen sur ce dossier.

Un acte d'accusation en trois points

La Commission avait dressé un acte d’accusation à l’Allemagne sur trois points :

  1. - les entreprises étrangères sont tenues de cotiser à la caisse de congés allemande même si les travailleurs bénéficient pour l’essentiel d’une protection comparable conformément à la législation de l’État d’établissement de leur employeur (article 1er, § 3 de la loi sur le détachement des travailleurs (l’«AEntG») ;
  2. - les entreprises étrangères sont tenues de faire traduire en allemand le contrat de travail ou les documents nécessaires, les fiches de paie, les documents qui prouvent l’horaire de travail et le paiement des salaires ainsi que tout autre document exigé par les autorités allemandes (article 2 de l’AEntG);
  3. - les entreprises étrangères de travail temporaire sont tenues de déclarer non seulement chaque mise à disposition d’un travailleur au profit d’une entreprise utilisatrice en Allemagne, mais aussi chaque emploi confié par celle-ci sur un chantier (article 3, § 2, de l’AEntG).

Un seul motif d'infraction est retenu : les entreprises d'intérim

La Cour n’a retenu que le dernier motif. Imposer aux entreprises étrangères une obligation de déclaration, non seulement de chaque mise à disposition d’un travailleur mais aussi de chaque emploi, alors les entreprises du même type établies en Allemagne n’y sont pas soumises, crée « une discrimination à l’encontre des prestataires de services établis hors d’Allemagne ».

Elle a aussi rejeté plusieurs exceptions d’irrecevabilité de forme, invoquées par le gouvernement allemand, notamment le fait que la Commission n’ait fondé son recours que sur l’article 49 du traité (libre prestation de services) et non sur la directive de 1996 sur le détachement des travailleurs ; sur la durée de la procédure précontentieuse (6 ans entre la première mise en demeure et la saisine de la Cour) ; ainsi que sur le défaut d’identité entre l’avis motivé et la saisine de la Cour.

La Cour refuse de considérer comme entrave la cotisations aux caisses de congés payés...

Sur les congés payés, les juges semblent un peu excédés de l’attitude de la Commission et la prient de bien vouloir lire attentivement sa jurisprudence. Dans l’arrêt Finalarte, du 25 octobre 2001, en effet, la Cour avait déjà posé le principe de légitimité de cette obligation de cotisation à une caisse de congés payés sous deux conditions : 1° que les travailleurs ne bénéficient pas d'une protection essentiellement comparable en vertu de la législation de l'État d’origine de leur employeur ; 2° que l'application de cette réglementation soit proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi (la protection sociale des travailleurs). En l’espèce, la Cour estime que la Commission n’a pas vraiment prouvé que ces deux conditions ne sont pas remplies (point 11).

La Commission ne cite, en effet, qu’un cas — le Danemark — où les travailleurs bénéficient d’une protection comparable ; cas réglé par un accord administratif entre les deux pays mais pas suffisamment selon la Commission pour assurer une parfaite sécurité juridique, qui interdit que les droits découlant du traité dépendent de la conclusion d’accords de nature administrative.

La Cour précise donc à l’intention de la Commission l’interprétation qu’elle fait de ce principe de sécurité juridique. Reprenant la communication de la Commission de 2003 (!), elle estime que « dans le cadre du détachement transnational de travailleurs les difficultés susceptibles de se poser à l’occasion de la comparaison des régimes nationaux de congés payés ne peuvent être résolues – en l’absence d’harmonisation en la matière – sans une coopération efficace entre les administrations des États membres » (point 14).

... ainsi que l'obligation de traduction et de conservation des documents !

Sur la traduction et la conservation des documents sur le lieu de travail, la Cour estime qu’il y a bien une restriction de services. Mais que celle-ci est justifiée par « un objectif d’intérêt général lié à la protection sociale des travailleurs » (point 31).

En imposant la conservation sur le chantier des documents en cause dans la langue de l’État membre d’accueil, la loi allemande « vise à permettre aux autorités compétentes de cet État d’accomplir, sur le lieu de travail, les contrôles nécessaires pour garantir le respect des dispositions nationales en matière de protection des travailleurs » estime la Cour. « Ce type de contrôles sur place deviendrait, en pratique, excessivement difficile, voire impossible, si ces documents pouvaient être présentés dans la langue de l’État membre d’établissement de l’employeur, cette langue n’étant pas nécessairement pratiquée par les fonctionnaires de l’État membre d’accueil » (point 32).

Au surplus, la Cour constate que cette obligation limitée « à quatre documents seulement, (…) qui ne sont pas d’une longueur excessive et pour la rédaction desquels sont généralement utilisées des formules types, (…) n’entraîne pas, pour l’employeur détachant des travailleurs en Allemagne, une charge administrative ou financière lourde » (point 37). Et il n’existe pas, selon les juges, « de mesures moins contraignantes ».

La Cour précise ainsi sa jurisprudence passée : imposer la conservation de certains documents alors que l’employeur n’occupe plus de travailleurs dans l’État d’accueil (ce qui était le cas dans l’affaire Arblade) est contraire à la libre prestation de services ; l’imposer pendant la durée de l’occupation effective des travailleurs détachés et la durée du chantier est compatible (points 35 et 36).

La Cour donne aux Etats des moyens de contrôler la législation sociale

Les juges donnent ainsi raison à la position de certains gouvernements — l’Allemagne était en l’espèce soutenue par la France — et du Parlement européen qui souhaitent conserver aux Etats membres certains moyens de contrôle sur l’application de la législation sociale.

(NGV)

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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