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Professions médicales. L’intérêt général justifie une restriction à la liberté d’établissement

(B2 archives) L’avocat général Paolo Mengozzi a recommandé à la Cour de rejeter le recours en manquement de la Commission contre l’Allemagne sur le régime transitoire mis en place pour l’autorisation des psychothérapeutes conventionnés (conclusions du 28 juin, C-456/05).

La Commission européenne reprochait à l’Allemagne d’avoir violé le principe de liberté d’établissement en réservant aux seuls psychothérapeutes ayant exercé leur activité dans le cadre des caisses d’assurance maladie obligatoire allemandes la faculté d’obtenir un agrément ou une autorisation d’exercice, dérogatoire aux règles de quotas en vigueur, et en ne prenant pas en compte l’activité professionnelle comparable ou similaire exercée par des psychothérapeutes dans d’autres États membres.

Pour l’avocat général, deux motifs justifient le rejet du recours

Sur la forme, le manquement était terminé à la date de l'avis motivé. Pour Paolo Mengozzi, « la Commission ne saurait introduire un recours en manquement, sous peine de son irrecevabilité, dans le but de faire constater une infraction au droit communautaire qui aurait cessé avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ». L’article 226 indique que la Commission peut agir pour faire constater « en vue de leur cessation » l’existence de manquements. Non quand celui-ci a cessé.

Certes l'avocat général considère que la Commission conserve la possibilité d'introduire un recours en manquement pour une infraction ponctuelle du droit communautaire ; déclarer l’irrecevabilité du recours « reviendrait à récompenser le fait que le manquement a été «consommé», alors même que la Commission ne pouvait agir avant qu’il cesse d’exister et éviter ainsi que le manquement produise des effets ». Mais tel n’est pas le cas en l’espèce selon Paolo Mengozzi.

Sur le fond, l’avocat général estime que le recours de la Commission n’est pas justifié. Certes il y a une restriction claire à la liberté d’établissement. Mais il estime qu’il y a une « raison impérieuse d’intérêt général » justifiant cette restriction. Tout d’abord, comme ne le conteste d’ailleurs pas, la Commission européenne, la législation allemande, transitoire, vise « à permettre aux psychothérapeutes qui, par le passé, ont établi un cabinet en Allemagne de poursuivre, pour des raisons de protection des droits acquis et celle de la confiance légitime, l’exercice de leur activité en dépit de l’offre excédentaire constatée ». Ensuite, elles ont pour objet de garantir que seul un nombre limité de psychothérapeutes puisse faire valoir un droit à obtenir une autorisation dérogatoire, ce qui correspond à l’objectif – fixé au régime de quotas – à savoir : la prévention des surcapacités et la garantie d’une offre uniforme de soins psychothérapeutiques aux assurés du régime d’assurance maladie obligatoire sur le territoire fédéral.

(Nicolas Gros-Verheyde)

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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