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Le modèle scandinave … du blocus syndical légitimé par deux magistrats européens

(B2) Ceux qui avaient adoré le modèle scandinave vont-ils devoir le bruler ? Et vice versa. Les afficionados de la flexicurité nordique n'avaient sans doute pas remarqué un ou deux petits "détails" de ce modèle, à commencer par le pouvoir des syndicats d'imposer le respect des conventions collectives fixant les niveaux de rémunération ou de conditions de travail, au besoin par le blocus des entreprises ou des actions solidarité (la fameuse action politique prohibée dans plusieurs pays européens comme en France). Comble du malheur... cette pratique, critiquée largement par certains milieux patronaux en Suède, pourrait être légitimée par la Cour de justice européenne. Du moins si on en croit les conclusions que viennent de rendre les deux avocats généraux - chargés de donner la position du droit communautaire et d'indiquer le "droit" chemin à leurs collègues magistrats (un peu come un commissaire du gouvernement devant le Conseil d'Etat français) - le portugais Miguel Poiares Maduro et l'italien Paolo Mengozzi.

Dans deux litiges qui concernent la possibilité pour des syndicats (du Nord de l'Europe) d'imposer aux entreprises le respect des conventions et accords collectifs, les deux avocats généraux de la Cour de justice des CE ont en effet tranché en faveur du droit à l'action syndicale face aux principes de la libre prestation de services et du droit d'établissement quand s'il s'agit de prévenir ou réduire le risque de dumping social. Cette légitimité du blocus économique et de l'action syndicale n'est évidemment pas sans limites. Et les avocats généraux proposent d'établir des conditions précises à cet exercice syndical périlleux. Comme l'explique l'avocat général, Miguel Poiares Maduro "Les intérêts publics relatifs à la politique sociale et aux droits fondamentaux sont susceptibles de justifier certaines restrictions à la libre circulation tant qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. Le fait que la politique sociale soit l’un des objectifs du traité CE ne signifie pas que les mesures prises dans ce domaine sont automatiquement exclues du champ d’application des règles sur la libre circulation." Tout est donc affaire de nuances. Mais placer sur un pied d'égalité la norme sociale et le libre marché, voire admettre l'exception sociale dans ce marché est un pas audacieux. Reste à la Cour de trancher !

1er cas. L'entreprise lettone ne respecte pas les salaires moyens en vigueur : le blocage est légitime s'il s'agit de faire respecter une convention collective et pour l'intérêt général.
Dans la première affaire, les syndicats suédois avaient mené, à l’automne 2004, une action de blocus contre Laval un Partneri, une société lettone, car celle-ci ne voulait pas respecter les accords collectifs locaux (affaire C-341/05).
Pour l'avocat général, "les syndicats peuvent, par des actions collectives, prenant la forme d'un blocus et d'une action de solidarité, contraindre un prestataire de services d'un autre Etat membre à souscrire au taux de salaire, déterminé par convention collective", si cette action est motivée "par des objectifs d'intérêt général, tels que la protection des travailleurs et la lutte contre le dumping social, et qu'ils ne sont pas exercées d'une manière disproportionnée par rapport à la réalisation des objectifs".
Parmi les critères pour apprécier cette proportionnalité, Paolo Mengozzi mentionne le fait que la convention collective en cause (bâtiment) comporte "un avantage réel qui contribue, de manière significative, à la protection sociale des travailleurs détachés et ne duplique pas une éventuelle protection identique ou essentiellement comparable offerte à ces travailleurs par la législation et/ou la convention collective applicables au prestataire de services dans l’État membre de son établissement".
Dans son raisonnement, M. Mengozzi, affirme également que la situation particulière de la Suède - et de certains autres Etats membres - qui accorde aux partenaires sociaux le soin de fixer les conditions de travail et d’emploi, notamment pour la rémunération, par le biais des conventions collectives, ne constitue pas, en soi, "une mise en œuvre insuffisante de la directive 96/71" (détachement des travailleurs). Au contraire. En accordant aux organisations syndicales "le droit de recourir à l’action collective pour contraindre un prestataire de services à souscrire à un taux de salaire déterminé conformément à une convention collective, applicable de fait aux entreprises nationales dans une situation comparable, la Suède assure que les objectifs, visés par la directive 96/71, de protection des travailleurs et d’égalité de traitement entre les opérateurs, sont atteints".

2e cas : une compagnie maritime finlandaise emploie des salariés estoniens, moins payés, et menace de déménager (changer de pavillon) : le blocus syndical est légitime avant la délocalisation, pas après. Il ne peut empêcher les autres syndicats d'agir.
Dans la deuxième affaire, les syndicats revendiquaient l'application des normes salariales finlandaises aux marins estoniens engagés par la compagnie maritime locale, Viking, pour ses liaisons entre l'Estonie et la Finlande et voulaient l'empêcher de changer de pavillon. (Affaire C‑438/05) Pour l'avocat général, "les syndicats peuvent mener une action collective pour dissuader une société de déménager au sein de la Communauté européenne". Mais une fois la délocalisation effectuée, si cette société est déjà établie dans un autre État membre, "le fait de l'empêcher de fournir légalement ses services dans un autre État membre, serait incompatible avec le droit communautaire".
De même, "une pol
itique coordonnée d’actions collectives entre syndicats constitue normalement un moyen légitime de protéger les salaires et les conditions de travail des marins" souligne-t-il. Cependant, "l’action collective qui a pour effet de cloisonner le marché du travail et qui empêche le recrutement de marins originaires de certains États membres afin de protéger les emplois de marins dans d’autres États membres reviendrait à remettre en cause le principe de non-discrimination sur lequel est fondé le marché commun".
Enfin, l’avocat général reconnaît que, si les syndicats concernés (ITF et FSU) peuvent utiliser l’action collective comme moyen d’améliorer les conditions de travail des marins dans toute la Communauté, les autres syndicats doivent pouvoir rester "libres de choisir s’ils participent ou non à une action collective donnée".

(NGV)

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

Une réflexion sur “Le modèle scandinave … du blocus syndical légitimé par deux magistrats européens

  • JAVELAUD

    En attendant le rattrapage économique des nouveaux entrants, en attendant que la règlementation européenne soit enfin appliquée (Directive détachement, Liberté de prestations de services…), en attendant une plus forte collaboration entre pays membres pour démenteler les abus, bravo pour la mobilisation des syndicats.

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