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Le demandeur d’asile qui fait un recours ne peut être expulsé

(B2) La Cour européenne des Droits de l’homme a condamné, le 26 avril, à l’unanimité, la France pour avoir refusé l’asile et failli expulser un journaliste érythréen.

Des faits incohérents ?
Agé de 28 ans, Asebeha Gebremedhin travaillait comme reporter-photographe pour le journal indépendant Keste Debena avant d’être arrêté en 2000. Incarcéré pendant six mois, torturé notamment sur la
fuite à l’étranger de son rédacteur en chef, il réussit à s’évader de l’hôpital de la prison et arrive, via le Soudan, à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle fin juin 2005. Sa demande d’admission
sur le territoire, au titre de l’asile, est cependant rejetée le 5 juillet par l’Office français des Réfugiés et Apatrides (Ofpra) au motif d’incohérence. Le lendemain, un ordre d’expulsion vers
l'Erythrée est délivré par le Ministère de l’Intérieur. Le recours en référé au tribunal administratif est rejeté. Saisie, la Cour européenne des Droits de l’homme intime immédiatement aux
autorités françaises de ne pas le renvoyer et un titre provisoire de séjour est octroyé.

Non répond la Cour...
Pour la Cour, le demandeur d’asile doit pouvoir avoir accès en zone d’attente à un recours de plein droit suspensif, "compte tenu des risques de mauvais traitements ou de torture qui pourraient
suivre son expulsion". La Cour critique surtout la législation française qui n’octroie pas d’effet suspensif aux recours des personnes placées dans les zones d’attente. Une violation, selon les
juges du droit à un recours effectif et de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, prévues respectivement par les articles 13 et 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
(CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin, requête n° 25389/05).

Une conséquence sur le droit communautaire ?
Ce faisant, la Cour met en lumière, selon nous, une notion restée floue dans le droit communautaire, celle du recours effectif. La directive 05/111 du 1er décembre 2005 (à transposer avant le 1er
décembre 2007) donne, d'un coté, au demandeur d'asile le "droit de rester dans l'Etat membre en attendant l'examen de la demande" mais uniquement jusqu'à l'examen du dossier en premier ressort
(article 7) ; de l'autre, elle laisse les Etats membres libres de régler la question de savoir si le recours du demandeur d'asile a pour effet de premettre au demandeur d'asile de rester dans
l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours (article 39). Cette décision illustre également l'appréciation extensive qu'ont certains Etats membres des conditions (les "déclarations
incohérentes" en l'espèce) permettant l'application de la procédure accélérée (article 23).

La procédure d'asile, roulette russe !
Ce procédé est dénoncé par certaines organisations de droits de l'homme comme l’Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, ui regroupe la quasi-totalité des associations
de droits de l’homme. La procédure d’asile à la frontière, « durcie à l’extrême » ces dernières années, est une vraie « roulette russe » souligne l'Anafé. Ce cas
« n’est ni isolé ni anecdotique ». « Ainsi en mars dernier un demandeur d’asile tchadien a été renvoyé par la France et s’est retrouvé immédiatement à la sortie de
l’aéroport en garde à vue pendant 28 jours ». « Sauf à violer, la décision de la Cour, la France devra désormais consacrer un effet suspensif aux recours
déposés par les étrangers maintenus en zone d’attente qui encourent un risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers leur pays d’origine » ajoute l'organisation.

(NGV)

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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