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Nouvel arrêt (Grèce) sur la libre circulation des patients en Europe

(B2) « Une législation d’un État membre, qui exclut tout remboursement, par un organisme national de sécurité sociale, des frais occasionnés par l’hospitalisation de ses assurés dans les établissements de soins privés situés dans un autre État membre » est contraire au principe de libre prestation de services a estimé la Cour de justice des CE (arrêt du 19 avril 2007, Stamatelaki, C-444/05).

Ce jugement s'inscrit dans une jurisprudence constante mais insiste en particulier sur la question du contrôle et conventionnement des établissements privés à l'étranger.

Les faits - Souffrant d’un cancer de la vessie, le grec Dimitrios Stamatelaki, avait été hospitalisé en 1998 au London Bridge Hospital, un établissement britannique privé mais avait vu sa demande de remboursement des frais engagés (13 600 £, un peu plus de 20 000 euros) refusée par sa caisse d’assurance maladie.

La législation grecque prévoit, en effet, que si un patient affilié, en Grèce, à un organisme social reçoit des soins dans un établissement public ou dans un établissement privé conventionné en Grèce, il ne doit débourser aucune somme. Mais il en va différemment lorsque ce patient est hospitalisé dans un établissement de soins privé situé dans un autre État membre, l’intéressé devant alors s’acquitter des frais d’hospitalisation sans bénéficier d’une possibilité de remboursement. Si l'établissement privé n'est pas conventionné, il n'y a pas de remboursement, sauf en cas d'urgence. Cette exception n'existe pas pour un établissement situé à l'étranger.

La Solution :

Restriction à la libre prestation de services - Pour la Cour, il y a bien une restriction à la libre prestation de services. La réglementation grecque "décourage, voire empêche, les assurés sociaux de s’adresser aux prestataires de services hospitaliers établis dans des États membres autres que l’État membre d’affiliation et constitue, tant pour ces assurés que pour ces prestataires, une restriction à la libre prestation des services".

Pas de justication d'intérêt général - Cette restriction ne peut se justifier par une des trois raisons impérieuses d'intérêt général déjà reconnues par la Cour :
1) "le risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale" ;
2) "l’objectif de maintenir un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous", avec un niveau élevé de protection de la santé ;
3) "le maintien d’une capacité de soins ou d’une compétence médicale sur le territoire national essentiel(le) pour la santé publique, voire pour la survie de sa population".

Conventionnement par le pays des soins - La Cour refuse d'élever au rang de raison impérieuse d'intérêt général l'argument du gouvernement grec soulignant l’absence de contrôle, par les organismes de sécurité sociale grecs, de la qualité des soins dispensés dans les établissements de soins privés situés dans un autre État membre et l’absence de vérification de la possibilité, pour les établissements hospitaliers conventionnés, de fournir un traitement médical approprié, identique ou équivalent. "Force est de constater - souligne la Cour - que (ces) établissements de soins privés sont également soumis, dans les autres États membres, à des contrôles de qualité et que les médecins établis dans ces États, et qui interviennent dans ces établissements, offrent des garanties professionnelles équivalentes à celles des médecins établis en Grèce", en particulier, depuis la directive de 1993 sur la reconnaissance mutuelle des diplômes

Remboursement sans autorisation préalable - La Cour a refusé d'examiner un argument du gouvernement belge qui estimait que cette affaire devait être examinée sous l'angle du règlement n° 1408/71 (application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent dans un autre Etat membre) précisant les modalités de l'autorisation préalable. Faisant fi de l'absence de demande d'autorisation préalable, la Cour estime que le litige en cause "a trait uniquement à l’absence de prise en charge, par un organisme grec de sécurité sociale, de soins prodigués dans un établissement privé situé à l’étranger".

(NGV)

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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