mer

Opération déminage en Baltique

Seiz navires venus de dix pays d’Europe (Allemagne, Belgique, Finlande, France, Norvège, Pologne, Estonie, Lituanie, Lettonie, Russie), membres de l’OTAN ou du partenariat pour la paix, participent jusqu’au 8 septembre, à une action de déminage dans le nord de la Baltique au large des eaux de la Lituanie, dans le cadre de l’exercice « Open Spirit ».

Ce genre d’exercice est régulier et se tient, depuis 1997, chaque année. Les rivages des pays baltes ont été l’objet de dépôt de mines, durant les première et seconde guerres mondiales. Et on estime à environ 800.000 mines, principalement de fabrication allemande et russe, qui ont été « mouillées » en mer Baltique. Depuis 1995, rien que dans les eaux estonniennes, environ 500 mines ont été découvertes et neutralisées. Un millier en tout dans la Baltique. Ce qui laisse imaginer le reste du travail à faire… Cette carte donnant une répartition des mines l’illustre bien. Un travail d’autant plus nécessaire pour la construction du gazoduc « nord stream ».

crédit : ministère estonien de la Défense

Parmi les navires qui participent à l’opération citons le BNS Aster (Belgique), le chasseur de mines basé à Brest, L’Aigle (France) et trois navires lituaniens le chasseur de mines M52 « Sūduvis » et deux patrouilleurs P11 « Žemaitis » et P14 « Aukštaitis » (voir liste complète ci-dessous).

FacebookPrintShare

Jack Lang: rien ne m’interdit de réfléchir à des solutions politiques pour la Somalie

« Mon travail consiste à réfléchir aux solutions juridictionnelles, à des solutions carcérales, qui soient compatibles avec nos fondements démocratiques et les droits de l’homme. » Voici comment Jack Lang, récemment nommé conseiller du secrétaire général de l’ONU sur la délicate question de poursuite en justice des pirates somaliens, définit sa mission, interrogé par nos confrères de France-Inter, jeudi matin. Mais, derrière le professeur de droit, l’homme politique n’est pas loin. Et Jack Lang n’a pu s’empêcher d’élargir, un tantinet, le champ de sa mission : « Au-delà du droit, il y a aussi la question politique de la Somalie. Et il n’est pas interdit d’y réfléchir et d’apporter quelques propositions. » « C’est une question extrêmement difficile, un phénomène grandissant dans l’Océan indien, une mission impossible donc ca me passionne ! ». Et j’avais « envie de respirer l’air du large » (autrement dit loin des contingences de la vie politique française et du PS).

FacebookPrintShare

Convention droit de la mer « Montego bay » – Extraits « piraterie » (1982)

(…)

Article 100 Obligation de coopérer à la répression de la piraterie

Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.

Article 101 Définition de la piraterie

On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l’intention de les faciliter.

Article 102 Piraterie du fait d’un navire de guerre, d’un navire d’Etat ou d’un aéronef d’Etat dont l’équipage s’est mutiné

Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d’Etat ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.

Article 103 Définition d’un navire ou d’un aéronef pirate

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables.

Article 104 Conservation ou perte de la nationalité d’un navire ou d’un aéronef pirate

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l’Etat qui l’a conférée.

Article 105 Saisie d’un navire ou d’un aéronef pirate

Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.

Article 106 Responsabilité en cas de saisie arbitraire

Lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l’Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.

Article 107 Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie

Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.

(…)

Article 110 Droit de visite

1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:
a) se livre à la piraterie;
b) se livre au transport d’esclaves;
c) sert à des émissions non autorisées, l’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l’article 109;
d) est sans nationalité; ou
e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspect.

4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.

5. Les présentes dispositions s’appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public.

Article 111 Droit de poursuite

1. La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l’Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l’Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve également au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que s’il a violé des droits que l’institution de cette zone a pour objet de protéger.

2. Le droit de poursuite s’applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l’Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.

3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l’Etat dont il relève ou d’un autre Etat.

4. La poursuite n’est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s’est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l’une de ses embarcations ou d’autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l’intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou audessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu’après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir.

5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’il sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.

6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef :
a) les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis;
b) l’aéronef qui donne l’ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu’à ce qu’un navire ou un autre aéronef de l’Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu’il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l’arrêt d’un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d’infraction; il faut encore qu’il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l’aéronef qui l’a repéré ou par d’autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.

7. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d’un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d’une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l’imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.

8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.

FacebookPrintShare

Les Etats luttent contre les pirates, leurs pêcheurs pillent les eaux?

« Les navires viennent de France, d’Espagne, du Japon, de Corée du Sud, de Taïwan, d’Egypte, du Kenya, d’Ouganda, du Pakistan, d’Arabie saoudite, du Sri Lanka, du Yémen, du Belize et du Honduras au large de la Somalie exploiter les stocks de poissons dans une quasi-impunité« , affirme Clive Schofield (Photo), un chercheur australien spécialisé dans les questions maritimes, interrogé par notre confrère du Sydney morning Herald. Venant de publier une étude sur le sujet (1), il donne un point de vue sur les raisons qui sous-tendent la piraterie.

« Il est particulièrement ironique – remarque ce chercheur qui appartient au centre national australien de l’Université de Wollongong pour les ressources océanique et la sécurité (ANCORS) – que bon nombre des pays qui fournissent actuellement des navires de guerre pour la lutte contre la piraterie, et patrouillent au large de la Corne de l’Afrique, sont eux-mêmes directement liés à des bateaux de pêche étrangers qui participent activement au pillage des ressources extracôtières de la Somalie ». « Les Somaliens désespérés qui détournent la navigation au large de leurs côtes sont en effet pas les seuls « pirates » opérant dans ces eaux. »

Il a estimé que des navires de pêche étrangers ont pris beaucoup plus de protéines dans les eaux de la Somalie qu’elles n’ont fourni d’aide humanitaire à la Somalie. 700 bateaux pêchent ainsi dans la zone au large de la corne de l’Afrique, selon l’Organisation des Nations-Unies pour l’Agriculture et l’alimentation (FAO). Les Nations-Unies estiment le revenu de la pêche à environ 50 millions de $ par an.

(1) Cette étude intitulée « Plundered Waters: Somalia’s Maritime Resource Insecurity » est publiée dans un ouvrage  » Crucible for Survival ».

FacebookPrintShare