Justice

Les remises de pirates somaliens à la justice stoppées, ou presque !

(Crédit photo : Louise Marie / Ministère belge de la Défense)Les pirates peuvent être assez tranquilles. En cas d’arrestation par les forces militaires déployées dans l’Océan indien, il y a peu de chance qu’ils terminent leur jour en prison.

Cela fait, en effet, plus de trois mois que plus aucune remise de pirates n’a été faite par les forces internationales à la justice. Les seules traductions possibles l’ont été soit quand les forces locales ont arrêté des suspects – cela a été le cas au Yemen, à la mi-octobre, après l’appréhension d’un bateau suspect par les gardes-cotes – soit quand les Européens ont accepté de traduire devant la justice de leur pays les pirates arrêtés (Belgique et Pays-Bas en dernier lieu). Ainsi la dernière remise aux autorités judiciaires date de fin septembre avec la libération du MT Sherry par le Galicia pour les forces d’Eunavfor. Tandis que coté américain (CTF 151), elle date de début septembre, avec la libération du MV Magellan Star par les navires USS Dubuque et USS Princeton. Précisons que l’OTAN comme les autres forces maritimes déployées à titre national n’ont pas d’accord de traduction des pirates en justice.

Les Etats de la région peu chauds pour l’accueil

La raison ? Certes les pirates ont largement étendu leur zone de chalandise qui s’étend désormais à l’est vers l’Inde et les Maldives, au sud vers la Tanzanie et les Comores. Et cela ne facilite ni les arrestations ni les traductions en justice. Mais la cause essentielle n’est pas là. Elle se trouve dans les difficultés qu’ont chacun des pays de la région pour accueillir les pirates. Des difficultés très différentes d’un Etat à l’autre.

Le Kenya qui a accueilli les deux années le plus de suspects est aux abonnés absents. D’une part, il estime avoir fait sa part de travail. L’application de l’accord avec les Européens a été vertement critiqué au niveau politique en interne. Et l’accueil de suspects se fait désormais au « cas par cas ». Au niveau juridique, la situation n’est pas encore stabilisée. Un jugement de Haute Cour a stoppé tout accueil de suspects pris en Haute mer. Et on attend encore l’arrêt en appel (qui aurait dû être prononcé début décembre). Autre difficulté, soulevée par un expert européen du dossier : les Kenyans sont très exigeants en matière de preuve. « Ils n’acceptent pas ainsi l’intention de commettre l’acte. Or la plupart de l’action internationale en mer ces derniers temps est dirigée vers la prévention d’actes ». Donc vers une « intention » plutôt qu’un « flagrant délit ».

Aux Seychelles, la capacité limitée des prisons est quasiment déjà atteinte. Et l’archipel ne prend que les suspects pris dans ses eaux territoriales.

L’Ile Maurice n’a pas encore signé d’accord. Mais c’est imminent, selon les informations recueillies par ‘Bruxelles2′.

Quant à la Tanzanie, pays qui pourrait s’ajouter sur la liste, il était jusqu’ici en processus électoral. Et si des contacts ont bien été pris, rien n’est encore acquis.

Il ne reste que le Yemen (qui n’accepte que les pirates pris dans sa zone) et le Puntland, entité fédérée de la Somalie. Deux Etats avec lesquels il n’existe aucun accord formel de transfert.

Seule solution : la libération ou l’Europe

Actuellement, faute de mieux, les pirates pris en flagrant délit ou suspects sont tout simplement remis en liberté, après interrogatoire et prise des empreintes ou identités. Quand c’est possible, ils sont rapatriés en Europe. Mais c’est rare. Moins d’une quarantaine ont été ainsi rapatriés. Peu de pays les acceptent. Et encore en quantité très limitée. La France pourtant très allante dans les actions de piraterie n’a ainsi plus accueilli de suspects, depuis avril 2009. Il faut dire que les premiers pirates transférés, en avril 2008 suite à l’affaire du Ponant n’ont toujours pas été jugés. Cela va faire maintenant trois ans… On commence à atteindre le délai « peu raisonnable ».

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X. Bout De Marnhac (EULEX) : « la violence n’est pas une option et je ne l’accepterai pas »

(crédit : Eulex novembre 2010)

(Entretien) Le général (français) Xavier Bout de Marnhac, est le nouveau commandant de la mission européenne civile « État de droit » (Eulex) au Kosovo. Un homme pour qui cette contrée n’est pas tout à fait inconnue puisqu’il était le commandant de la Kfor en 2007-2008. J’ai pu le rencontrer il y a quelques jours maintenant. La période qui s’ouvre aujourd’hui au Kosovo est sans doute moins cruciale qu’il y a deux ans mais tout aussi importante et sensitive comme vient de le prouver le dernier incident en date (un militant de la coalition bosniaque assassiné par balle le 8 décembre dans le nord du Kosovo, près de Leposavić), et remplie d’inconnues alors que se termine la seconde élection depuis l’indépendance.

Vous étiez au Kosovo en 2007-2008, vous y retournez aujourd’hui. Qu’avez-vous retrouvé ?

Cela n’a pas tellement changé. Bien sûr, il y a des transformations dans l’apparence (des routes ont été refaites par exemple..). On sent aussi beaucoup d’énergie dans l’activité, l’envie de travailler. Mais cela reste un peu désorganisé ; le Kosovo reste le Kosovo. Ce que je ressens à première vue, cependant c’est que le leadership a gagné en densité. Ils ont appris, se sont cognés dans les réalités. C’est un État jeune avec des gens qui n’ont pas automatiquement l’expérience de la scène internationale, de la règle du jeu, du non dit. C’est plutôt encourageant.

Vos trois priorités essentielles aujourd’hui ?

Premièrement, intensifier la visibilité et l’action de la mission au nord du Kosovo, d’où l’importance de maintenir le contact permanent avec la population ; deuxièmement, la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, Enfin, commencer à réfléchir au futur, à l’évolution de la mission.

« La violence n’est pas une option
et je ne l’accepterai pas »

Le général en visite avec les gendarmes mobiles en réserve (Eulex novembre 2010)

Comment évaluez-vous le risque au niveau sécuritaire au Kosovo. On dit souvent qu’il est assez faible ?

Il n’y a de grosse menace pour l’instant, en effet. Mais il ne faut pas grand-chose pour que cela se retende. Il faut rester vigilant. La plupart des incidents au nord sont des incidents entre Serbes, de Serbes contre des Serbes. C’est pour çà que la violence n’est pas acceptable. Il y a des gens qui voudraient bien discuter. Mais de chaque côté, il y a des radicaux qui ne le souhaitent pas. Les pressions sur les électeurs ou les juges ne sont pas tolérables. Il est inacceptable qu’à l’occasion des élections, ceux qui auraient envie d’aller voter ne puissent pas y aller. Idem sur la tenue des procès.

Le nord du Kosovo (NB : en majorité serbe) reste toujours sensible. Qu’est ce que vous avez de dire à ses habitants?

Un seul message, principal : la violence ne mène à rien du tout. Je persiste et je signe : la violence n’est pas une option et je ne l’accepterai pas. J’attends un minimum d’acceptation de la présence et l’activité de la mission dans tout le Kosovo y compris le Nord.

Le fait que la mission soit présente au nord du Kosovo peut-il y aider ?

Oui. Nous sommes déployés, pour l’instant, le jour. Et les personnels rentrent la nuit. Je veux qu’on développe la visibilité, et qu’on s’imprègne de la réalité locale. Je n’attends pas qu’on nous embrasse « sur la bouche ». Non. Mais qu’on soit perçu comme faisant partie du paysage local.

Il n’y a aura pas de développement économique
sans un cadre stable de la justice, sans Etat de droit.

Et les relations avec Belgrade ?

On voit que la Serbie s’est engagée dans le jeu européen. C’est un choix important. Quel changement cela pourra apporter ? On verra. L’important est d’impliquer tous les acteurs. Tant qu’on se parle, on peut espérer réduire les malentendus. A notre niveau, avec Belgrade, ce que nous voulons c’est établir des passerelles.

Vous participez au dialogue politique engagé par l’Union européenne ?

Pas précisément. Nous nous inscrivons dans l’hypothèse d’amorcer le dialogue, entériné par résolution de l’ONU. Mais on n’est pas acteur dans cet aspect politique. Notre enjeu, c’est de progresser dans l’État de droit, la lutte contre la corruption.

Vous êtes cependant un peu comme un proconsul du Kosovo ?

Non. Eulex ne s’occupe pas du volet administratif, économique, ou politique. On reste centré sur trois sujets : les douanes, la justice, la police. Ce qu’on appelle l’Etat de droit. C’est un pan important. On ne peut espérer de développement durable sans cela. Quel investisseur viendra ici s’il n’a pas la garantie de récupérer son investissement ? Il n’y a aura pas de développement économique sans un cadre stable de la justice, sans Etat de droit. J’en suis convaincu. L’État de droit est le préambule à toute espérance d’amélioration politique, économique et sociale.

Tout ce qu’on fait au Kosovo, c’est ce qu’il y a
de moins à faire dans les Etats membres (pour notre sécurité intérieure)

Peut-on arriver à rester « neutre » au Kosovo

Oui. Il faut garder une approche équilibrée, pouvoir discuter avec tout le monde. Le piège, c’est justement de tomber dans ce rôle politique. Rome ne s’est pas fait un jour. Le Kosovo ne se fera pas en un jour.

Avec la crise économique, on pourrait quand même se demander si l’argent mis dans cette mission ne serait pas mieux utilisé ailleurs, pour la sécurité dans nos banlieues par exemple ?

Pas du tout. Tout ce qu’on fait au Kosovo, c’est ce qu’il y a de moins à faire dans les Etats membres. Nous luttons à la source contre les différentes formes de trafic. Quand à Grenoble, on a démantelé, récemment, un stand de tir clandestin, les armes venaient des Balkans. On ne peut pas laisser un trou noir dans les Balkans. , même si on peut pas dire que tout le trafic vienne de là. S’imaginer que cela reste circonscrit aux Balkans, soit une vue de l’esprit. La mission a donc un retour direct sur notre sécurité intérieure.

Votre prédécesseur, De Kermabon, disait que la justice restait le point faible du Kosovo ?

Oui. Mais le problème de la justice, c’est que cela prend du temps. Il faut accepter que le calendrier de la justice ne suive pas automatiquement le rythme des médias, de l’opinion. Il y a les attentes de la population, de la communauté internationale, bien sûr… Mais le pire serait de devoir annuler une procédure parce qu’on a voulu aller trop vite. On a eu sans doute des élans prématurés, en croyant que nous allions tout régler rapidement. Cela fait deux ans que la mission est déployée, un an que les affaires sont sorties, que l’on a commencé à enquêter. Il faut laisser les juges travailler. Revenir au temps de la justice.

Il faut penser au coup d’après.
On ne va pas rester au Kosovo durant 50 ans.

Vous disiez dans vos priorités qu’il faut réfléchir à l’avenir. Qu’entendez-vous par là ?

Il faut penser au coup d’après. Par exemple, sur la justice, les juges et procureurs que nous conseillons seront à la retraite, dans quelques années. La génération de demain est actuellement à l’université. Comment former la prochaine génération ? Cette action n’est pas dans le rôle de la mission d’Eulex. Mais il faut y réfléchir, développer une action complémentaire, sinon, on va retourner aux vieux démons. On ne va pas rester au Kosovo durant 50 ans.

Cela veut dire que cette mission va évoluer ?

C’est une question à laquelle il faut réfléchir même si on n’a pas toute les réponses. Comment faire évoluer la mission ? Comment va se passer le transfert aux autorités locales, ainsi que le suivi ? Ce sera fonction des progrès chez nos interlocuteurs. Réussir la sortie de cette mission sera aussi essentiel que son démarrage. Maintenant, il faut rester prudent. Nous sommes dans un contexte où tous les pays n’ont pas reconnu le Kosovo. Les choses ne sont pas encore mûres ni au Kosovo ni au sein des 27 d’ailleurs.

A Gate 1, le poste "frontière" avec la Serbie (Crédit : Eulex novembre 2010)

Xavier Bout de Marnhac en quelques mots.

Né le 7 juillet 1951, à Trèves (Allemagne), c’est un homme de la cavalerie (blindée) et il servira à plusieurs reprises dans sa terre de naissance même s’il a aujourd’hui choisi une autre terre d’adoption : la Sarthe. Il s’engage d’abord au 7° Régiment de chasseurs (à Arras 62), comme chef de peloton puis commande le 2° escadron blindé de reconnaissance du 4° Régiment de hussards et le 2° escadron de recherche du 13° Régiment de dragons parachutistes. Après l’école supérieure de guerre qu’il termine en 1989, il passe à l’Etat-major du II° Corps d’Armée (à Baden-Baden), puis en 1991 à la DPMAT Direction du personnel militaire de l’armée de l’armée de terre et, en 1993 au cabinet du ministre de la Défense (F. Leotard puis Ch. Millon). En 1996, il repart sur le terrain comme Chef de corps du 6/12° Régiment de cuirassiers et passe à la « Piscine » (la DGSE) de 1999 à 2004. En 2005, il prend le commandement de l’état-major de force n°2 et est commandant d’armes de la place de Nantes, avant de partir en septembre 2007 pour le Kosovo.

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Un arrêt attendu avec impatience

Skiff pirates (crédit : marine néerlandaise, novembre 2010)

A Londres, à Bruxelles on a actuellement les yeux rivés sur la Cour d’appel kenyane qui va siéger à Mombasa. Le ministère public a, en effet, fait appel de la décision du juge kenyan dans l’affaire « Mv Courier » de ne pas considérer comme applicable la loi nationale pour piraterie aux faits de haute mer (1). Et la Cour doit se prononcer à nouveau, sur les faits, en appel, le 7 décembre.

Décision hautement attendue

Toutes les audiences dans les affaires de piraterie sont, pour l’instant, suspendues. Et ce qui est en jeu est tout simplement les accords de transfert des suspects, signés avec le Kenya par l’Union européenne comme les Etats-Unis, sauf pour ceux pris dans les eaux territoriales (comme récemment par une frégate belge (2).

Trois options

Soit le juge d’appel infirme la première décision. Et les esprits peuvent, alors, respirer. Les pirates pris en haute mer pourront continuer d’être transférés au Kenya. Ce qui serait conforme, selon les juristes européens, à un arrêt déjà rendu par la Haute cour de justice kenyane, en mai 2009.

Soit le juge d’appel confirme. Ce qui entrainera la libération immédiate des suspects (ils ont été maintenus provisoirement en détention pour 21 jours, le temps de l’appel). Mais aussi une possibilité de recours pour ceux qui ont été jugés depuis le 1er septembre 2009 ou une possibilité d’invoquer ce moyen pour faire cesser la procédure pour ceux dont le procès est en cours.

Soit le juge d’appel donne une décision mitigée : en exigeant, par exemple, certaines conditions pour le traitement en justice des pirates arrêtés en haute mer, ou en encadrant l’annulation des décisions par certains principes. Dans tous ces cas, la décision devra être lue avec attention.

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5 pirates supplémentaires vont être jugés aux Pays-Bas

Crédit : ministère de la Défense néerlandais

Cinq pirates somaliens ont été rapatriés, dimanche, aux Pays-Bas pour être traduits devant la justice néerlandaise. Les cinq hommes, âgés entre 20 et 30 ans, sont accusés d’avoir attaqués un yacht sud-africain, le Choizil, début novembre. Le yacht avait été secouru par la force anti-piraterie de l’union européenne au large des côtes tanzaniennes : le skipper avait pu être sauvé mais pas un couple sud-africain, toujours aux mains des pirates somaliens. L’interrogatoire du skipper a cependant permis d’obtenir des informations sur les suspects. Et à deux reprises, dans les jours qui ont suivi, les 19 et 24 novembre, les marins du navire néerlandais Amsterdam ont arrêté des suspects, une vingtaine au total.

Enquête sous contrôle du procureur et déplacement d’un juge

L’enquête des inspecteurs de la Maréchaussée royale à bord du navire a permis de retenir des charges précises contre 5 pirates, les 15 autres ont été relâchés. Les charges et libération ayant été prononcés par le ministère public néerlandais. Un juge de la Cour de district de Rotterdam (compétente en matière maritime), s’est même déplacé sur Hr. Ms Amsterdam pour entendre les 5 suspects concernés et étendre la détention provisoire. Un KDC-10 de la Royal Air Force a atterri, dimanche, à la base aérienne d’Eindhoven, avec à son bord les 5 suspects, confirme le ministère de la Défense. Ils ont été remis aux autorités pénitentiaires néerlandaises.

C’est la deuxième fois que des pirates sont rapatriés aux Pays-Bas pour y être jugés.

(1) Le skipper sud-africain sain et sauf. Récit d’un week-end mouvementé

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La nouvelle loi française anti-piraterie est-elle parfaite ?

Destruction d'un bateau-mère pirates (crédit : Eunavfor novembre 2010)

(analyse) L’encre du projet français de loi anti-piraterie (1) n’est pas encore sèche. Et le texte n’est pas encore publié au Journal officiel qu’on peut déjà se poser la question si ce nouveau texte entre parfaitement dans les clous de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme.

En supposant que le juge européen des droits de l’homme se considère compétent pour des faits se produisant en Haute mer – ce qui pourrait ne pas être systématique (2) – trois ou quatre dispositions pourraient poser problème, à première vue.

L’intervention du juge des libertés. Le juge n’intervient qu’au bout de « 48 heures de détention » et il reste saisi par le procureur de la République. Son pouvoir est cependant limité : il doit passer par le procureur de la République pour obtenir « tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne ».

L’absence de recours sur la mise en détention. « Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours » sur les mesures de « restriction ou de privation
de liberté
» des suspects. On peut remarquer également qu’à aucun moment n’est prévu l’intervention d’un avocat.

La décision de couler le navire. C’est sur simple « autorisation du procureur de la République » qu’a lieu « la destruction des embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions ». Or cela pourrait être considéré comme une atteinte à la propriété.

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Loi anti-piraterie maritime (France, novembre 2010)

(BRUXELLES2) – TEXTE PROVISOIRE -

Voici le texte tel que j’ai pu le reconstitué qui pourrait devenir la « petite loi » et publié tel quel au Journal officiel si le Sénat donne un « conforme » (c’est-à-dire s’il ne vote pas d’amendement supplémentaire en 2e lecture). Le vote en première lecture a eu lieu le 6 mai au Sénat et le 25 novembre à l’Assemblée nationale. En grisé, le texte voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les articles ont été renumérotés.

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer,

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer

ancien Article 1er (supprimé)

Article 1 (ancien article 2)

Le titre Ier de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer est ainsi rétabli :

« TITRE IER

« DE LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE MARITIME

« Art. 1er. – I. – Le présent titre s’applique aux actes de piraterie au sens de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, commis :

« 1° En haute mer ;

« 2° Dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d’aucun État ;

« 3° Lorsque le droit international l’autorise, dans les eaux territoriales d’un État.

« II. – Lorsqu’elles constituent des actes de piraterie mentionnés au I, les infractions susceptibles d’être recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions du présent titre sont :

« 1° Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;

« 2° Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu’à l’article 224-8 du même code lorsqu’elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au 1° ;

« 3° Les infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du même code lorsqu’elles sont commises en vue de préparer les infractions mentionnées aux 1° et 2°.

« Art. 2. – Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 1er ont été commises, se commettent, se préparent à être commises à bord ou à l’encontre des navires mentionnés à l’article L. 1521-1 du code de la défense, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, le titre II du livre V de la première partie du même code et la présente loi soit sous l’autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, soit sous l’autorité d’un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.

« À l’égard des personnes à bord peuvent être mises en œuvre les mesures de coercition prévues par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du même code relatives au régime de rétention à bord.

« Art. 3. – À l’occasion de la visite du navire, les agents mentionnés à l’article 2 peuvent prendre ou faire prendre toute mesure conservatoire à l’égard des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions mentionnées au II de l’article 1er pour éviter qu’elles ne se produisent ou se renouvellent.

« Ils peuvent également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder le cas échéant à des constatations approfondies ou pour remettre les personnes appréhendées ainsi que les objets et documents ayant fait l’objet de mesures conservatoires.

« Art. 4. – Les officiers de police judiciaire et, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commandants des bâtiments de l’État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la constatation des infractions mentionnées au II de l’article 1er, à la recherche et l’appréhension de leurs auteurs ou complices.

« Ils peuvent procéder à la saisie des objets ou documents liés à la commission des faits sur autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République.

« Après la saisie autorisée à l’alinéa précédent, ils peuvent également procéder sur autorisation du procureur de la République à la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées au II de l’article 1er, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.

« Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord sont régies par la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.

« Art. 5. – À défaut d’entente avec les autorités d’un autre État pour l’exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des infractions mentionnées au II de l’article 1er et commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu’ils ont été appréhendés par les agents mentionnés à l’article 4.

« Art. 6. – La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent titre relèvent de la compétence des juridictions suivantes :

« 1° Sur le territoire métropolitain, le tribunal de grande instance du siège de la préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;

« 2° Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente située au siège du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, soit celle dans le ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;

« 3° Toutes les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou d’une loi spéciale, en particulier celles mentionnées à l’article 706-75 du code de procédure pénale.

« Ces juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles mentionnées au présent titre. »

Article 2 (ancien article 2 bis)

Dans l’intitulé de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à la lutte contre la piraterie et ».

Article 3

Les articles 12 et 19 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, le mot : « , outre » est supprimé ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale

Article 4

Après l’article 224-6 du code pénal, il est inséré un article 224-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-6-1. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à cette infraction. »

Article 5

L’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les 15° et 16° sont complétés par la référence : « et 17° » ;

2° Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal. »

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code de la défense

Article 6

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 1521-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « navires étrangers », sont insérés les mots : « et aux navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité, » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux navires battant pavillon d’un État qui a sollicité l’intervention de la France ou agréé sa demande d’intervention. » ;

2° Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires

« Art. L. 1521-11. – À compter de l’embarquement de l’équipe de visite prévue à l’article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l’encontre des personnes à bord en vue d’assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.

« Art. L. 1521-12. – Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 1521-13. – Chaque personne à bord faisant l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d’un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.

« Un compte rendu de l’exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l’aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.

« Art. L. 1521-14. – Avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l’article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l’article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent.

« Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l’objet soient remises à l’autorité compétente.

« Art. L. 1521-15. – Pour l’application de l’article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté.

« Il peut ordonner un nouvel examen de santé.

« Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique s’il le juge utile avec la personne faisant l’objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.

« Art. L. 1521-16. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu’elle comprend.

« Art. L. 1521-17. – Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d’un aéronef, sous l’autorité des agents de l’État chargés du transfert, sous le contrôle de l’autorité judiciaire tel que défini par la présente section.

« Art. L. 1521-18. – Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l’objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l’autorité judiciaire. »

Chapitre III bis

Dispositions relatives aux enfants des victimes
d’actes de piraterie maritime

Article 7 (ancien Article 6 bis)

Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d’actes de piraterie maritime, peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées au titre IV du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d’actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 8 (ancien Article 7)

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

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La France adapte son code pénal à la piraterie moderne, une nécessité

Tout n’est pas encore terminé. Mais le projet de loi sur la piraterie maritime a franchi une étape notable, avec le vote, jeudi 25 novembre en première lecture, à l’Assemblée nationale. Une fois acquis le vote, en 2e lecture, au Sénat, qui devrait intervenir rapidement (*), la loi française sera modernisée sur deux points principaux: la définition du délit de piraterie et la procédure à suivre en cas d’arrestation de pirates. Ce qui répond à une nécessité à la fois juridique, politique et opérationnelle.

Deux points principaux posent problème dans le code pénal actuel

Le code pénal français est, en effet, devenu non pas obsolète pour combattre la piraterie moderne, surtout dans l’Océan indien mais un peu dépassé. Deux points sont à revoir : la définition du délit de piraterie et la procédure applicable sur les navires.

Concernant la définition du délit de piraterie, il n’y a plus de définition générale depuis une loi du 20 décembre 2007 (sur la « simplification du droit » !) qui a supprimé la vieille loi royale de 1825 sur la sûreté de la navigation et du commerce maritime qui reprenait des dispositions générales sur la piraterie. Ne demeurent ainsi plus dans le droit que des dispositions résiduelles : si l’acte de piraterie survenait dans les eaux territoriales françaises (on parle alors de « vols à main armée en mer », ce qui n’est pas négligeable, vu l’étendue des possessions outre-mer) ou si un navire français ou un citoyen français est attaqué (on utilisait alors l’infraction d’enlèvement, de vol ou de prise d’otages…).

Car ce qui pose surtout problème aujourd’hui au droit français est la question de procédure et la traduction de la jurisprudence Medvedyev de la Cour européenne des Droits de l’homme (1). La nouvelle loi qui devrait paraître prochainement au journal officiel (2) est ainsi davantage conforme au droit international de la mer et notamment à la convention de Montego Bay (3).

Une nécessité politique et opérationnelle

L’augmentation des faits de « piraterie », y compris dans des eaux territoriales (Somalie, Kenya…), la complexité croissante du transport maritime (où il existe des intérêts français même s’il n’y a a pas de marins ou de pavillon français) ainsi que la nécessité de mieux lutter contre la piraterie, en poursuivant les pirates amènent une évolution du droit. Il aurait été, en effet, paradoxal pour la France d’avoir une importante implication politique et militaire française dans la lutte anti-piraterie (notamment opération EUNavfor Atalanta et fusiliers marins à bord des thoniers bretons) et de conserver un droit limitant les poursuites des suspects.

Un champ assez large de l’infraction de piraterie

D’un point de vue de la technique du droit, le législateur français a choisi de s’appuyer sur les infractions existantes (détournement de navire, enlèvement ou séquestration, participation de malfaiteurs) pour définir l’acte de piraterie. Et la définition de l’infraction est désormais plus large  : au niveau géographique, elle englobe non seulement la haute mer mais aussi les eaux territoriales « si le droit international l’autorise ». Au niveau du temps de l’infraction, elle englobe non seulement l’acte mais aussi sa préparation. Et, au niveau des personnes impliquées, elle permet d’appréhender non seulement les pirates mais leurs complices.

Quant à la compétence des tribunaux français, elle n’est pas « universelle », pour tous les délits commis de par le monde sur n’importe quelle bateau (comme le permet la convention de Montego Bay). Il comprend simplement un point supplémentaire : « quand l’arrestation a été opérée par des militaires français« . Ainsi, le juge français est donc doté, pour reprendre les termes du rapporteur de l’Assemblée nationale, Christian Ménard (UMP, Finistère), de « compétence quasi-universelle« .

Une procédure conforme aux droits de l’homme

Au niveau de la procédure, la loi instaure un régime de consignation à bord des pirates, qui est (plus) « conforme aux exigences de la CEDH« . Le préfet maritime devra être « immédiatement » être informé à charge pour lui de prévenir le Procureur de la république. Et le juge des libertés devra statuer dans les 48 heures (4). Un examen de santé des suspects devra être réalisé dans les 24 heures de son arrestation, puis un examen médical dans les 10 jours (l’emploi de mots différent correspond à une différence précise, l’examen de santé peut être fait par un infirmier, l’examen médical comme son nom l’indique uniquement par un médecin).

Enfin, le texte donne une base juridique aux mesures préventives de « contrôle et coercition prévues par le droit international » ainsi qu’à la « saisie » ou la « destruction » des navires incriminés. Il permet aussi aux officiers de police judiciaire et aux officiers de marine nationale « spécialement habilités » de procéder aux premières constatations et auditions. Autant de « niches » d’annulation qui disparaissent ainsi.

(*) Mise à jour (vend soir) : selon les dernières informations en ma possession, l’inscription à l’ordre du jour au Sénat pourrait intervenir rapidement, le gouvernement étant déterminé à ce que la loi soit adoptée avant Noël. Et elle ne devrait pas poser de problème particulier (sauf dernière minute). Car les amendements à l’Assemblée nationale sont très proches de ceux du Sénat. La 2e lecture pourrait donc être considérée comme « conforme ». Ce qui aboutirait à une fin de la procédure législative.

(Mise à jour Merc 22h) Le Sénat a effectivement adopté le projet de loi, mercredi 22 décembre, en 2e lecture. La loi est donc désormais approuvée définitivement.

Lire également:

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Le procureur fait appel de l’arrêt de Haute Cour. Comment lire cet arrêt

L’arrêt prononcé par Haute Cour de Mombasa (1) laisse comme un point d’interrogation sur la poursuite des pirates au Kenya. L’embarras prononcé dans les milieux européens est visible. Selon des juristes du sérail, il ne faut cependant pas donner trop d’importance à cet arrêt. Il faut « attendre le résultat de l’appel pour connaître toute l’interprétation » à en donner. De plus, ce dossier ne concerne « que les affaires commencées avant le 1er septembre 2009, quand les inculpations contre les pirates étaient prononcées sous le « Merchant Shipping Act ». Une nouvelle législation est, depuis, entrée en vigueur. Et aucun jugement n’a encore été prononcé sous son couvert. Les dossiers engagés dans cette hypothèse « ne sont donc pas concernés ».

Le représentant du parquet kenyan a ainsi confirmé qu’il faisait appel de cette décision. On devrait être fixé. Mais pas avant quelques semaines, ou plutôt quelques mois. En attendant, il est conseillé de lire attentivement ce jugement, fortement argumenté.

L’argumentation développée par le juge Ibrahim porte sur deux points. En premier lieu, la compétence générale des juridictions : le code pénal kenyan prévoit dans un de ses premiers articles (article 5) que les juridictions kenyanes ont compétence pour les infractions commises au Kenya ou dans ses eaux territoriales. Autrement dit pas pour des questions de haute mer. Le fait que des articles, ensuite, du code pénal prévoient que des délits puissent se dérouler en haute mer ne peuvent influer sur la compétence des juridictions, selon le juge. En l’espèce, il n’y a ainsi jamais eu d’affaire.

En second lieu, c’est les contours du délit de piraterie qui a été discuté. L’ancienne infraction de piraterie issue de la vieille loi anglaise datant des colonies a été supprimée par la loi nouvelle, et remplacée par une nouvelle infraction. Pour le juge, il n’y a pas exacte concordance entre les deux articles, l’ancien et le nouveau. On ne peut substituer cette infraction, d’autant que s’applique le principe de non-rétroactivité. De plus aucune mesure de transition n’est prévue entre l’ancienne et la nouvelle disposition. Résultat un vide juridique qui a conduit à l’acquittement.

Selon la base « Bruxelles2 », une douzaine d’affaires sont sous couvert de l’ancienne loi. 8 ont déjà été jugées – 6 aboutissant à une condamnation, 2 aboutissant à un acquittement -, et 4 sont en cours de jugement (Nivose, Maersk Virginia, MV Antonia, MV Polaris).

(1) Un arrêt de principe qui sème le trouble : la High Court de Mombasa libère 9 pirates

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L’ex-ministre de la défense bulgare blanchi en première instance

L’ancien ministre bulgare de la Justice, Nikolay Tsonev, accusé d’abus de pouvoir dans la passation de marchés publics l’année dernière, vient d’être acquitté par le tribunal de Sofia. Le procureur avait demandé 4 ans et demi de prison, précisent nos confrères de Sofia News Agency. Et est apparemment furieux puisqu’il a décidé de faire appel immédiatement. Les documents détenus par le procureur montrent clairement, selon lui, la culpabilité de l’ex-ministre. Selon l’acte d’accusation, celui-ci était le représentant d’une compagnie américaine MIC industries. Et de sa nomination ministérielle, il avait tout simplement transféré cette fonction à Tanya Popova, qui n’était autre que… la femme du ministre des Affaires étrangères du gouvernement de coalition de l’époque, Radion Popov. Entre février et juin 2009, il avait ensuite, en tant que ministre, passé un contrat avec son ancienne société pour la construction de hangars, d’entrepôts, de casernes… Le tout avec une commission de 482.000 $ pour la représentante de MIC industries. Un travail entre amis en quelque sorte…

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Dernier bilan de la piraterie dans l’Océan indien

Selon un dernier bilan, dressé par le secrétaire général adjoint de l’ONU, devant le Conseil de sécurité, le 4 novembre, il y avait 438 personnes et 20 navires détenus par les pirates, soit près de 100 personnes détenues en plus en moins d’un mois. Des chiffres « effrayants ». Ce malgré une montée en puissance des opérations anti-piraterie. Les pirates prennent « des risques de plus en plus grands et font preuve d’une audace croissante » a-t-il expliqué. NB : au 11 novembre, l’ONG Ecoterra parle de 541 otages et 30 navires étrangers capturés.

Davantage de navires capturés pour les 9 premiers mois de 2010 que l’année précédente

Selon le rapport du secrétaire général de l’ONU, on dénombre 164 attaques contre des navires dans les eaux situées au large de la côte somalienne et 37 captures de navires pendant les neuf premiers mois de 2010, contre respectivement 193 attaques et 33 captures durant la même période de 2009. Mais la situation serait « pire sans la présence des différentes coalitions maritimes internationales au large de la Somalie »

700 suspects incarcérés

Aujourd’hui, « Quelque 700 suspects ou personnes reconnues coupables sont actuellement détenus dans 12 pays, dont la moitié en Somalie même » assure le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), Youri Fedotov.

Sur ce nombre, selon nos sources et la base de données « Pirates » de Bruxelles2 : 267 ont été arrêtés par des forces multinationales (192 par EUNAVFOR Atalanta, 52 par la CTF151 ou CTF150, 23 par l’OTAN) (*). 117 l’ont été par des navires opérant à titre national : 54 par la France, 23 par l’Inde, 20 par la Russie, 12 par les Etats-Unis, 8 par l’Egypte…

Sur ce nombre, 291 pirates ont été jugés et condamnés, 55 ont été acquittés. Ce qui permet d’aboutir à un taux de jugement d’un sur deux (ce qui est honnête).

Plus du double de pirates ont d’ailleurs été appréhendés par les forces multinationales, désarmés, identifiés et libérés ensuite, faute de preuves suffisantes ou de pays d’accueil. Soit un taux de poursuite d’environ 1 sur 3.

Poursuivre les pirates, tâche difficile

« Poursuivre les pirates reste difficile », a d’ailleurs reconnu récemment le secrétaire général dans un rapport publié en octobre. qui cite quatre raisons principales : 1° les « lacunes considérables » du droit interne de nombreux pays en ce qui concerne la piraterie; 2° les difficultés pour enquêter et recourir aux témoins, pour la plupart des gens de mer qui changent régulièrement de navire et d’employeur; 3° la répugnance des États à offrir des possibilités de détention à long terme, même lorsqu’ils se montrent disposés à poursuivre les suspects; enfin 4° l’existence de réseaux internationaux de financement de la piraterie, qu’il faut démanteler.

(*) Notre décompte est légèrement différent des décomptes officiels car 1° nous ne prenons pas en compte le changement de pavillon, permettant à un même navire de procéder à l’arrestation et à la transmission à la justice, sous deux entités juridiquement différentes (cela recouvre, en gros, les pirates remis au Puntland par les forces françaises opérant sous pavillon européen) ; 2° quand des pirates sont transférés au cours d’une arrestation d’un navire à un autre, nous ne prenons en compte qu’une seule force (celle qui a un accord permettant la transmission à la justice).

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Verdict pour crimes de guerre au Kosovo

7 ans de prison ! Vukmir Cvetkovic, un ancien membre de la police serbe, a été condamné, le 9 novembre, par le tribunal du district de Pec (Peja) pour crime de guerre. Un jugement rendu possible, en grande partie, par la présence de la mission européenne EULEX (Etat de droit). Outre le procureur agissant sur délégation du procureur spécial du Kosovo, deux des trois magistrats du siège (le troisième juge était un Kosovar) étaient ainsi des membres d’EULEX.

Né le 12 juillet 1969, à Kline, Vukmir Cvetkovic était accusé d’avoir dans sa ville natale contribué à plusieurs crimes de guerre durant les évènements de 1999 qui avait vu les forces serbes chasser les résidents albanais. Il a notamment été reconnu coupable d’avoir expulsé une famille de la ville et brûlé deux maisons à la fin mars 1999. Cvetkovic figurait sur une liste transmise par Interpol concernant des criminels de guerre. Arrêté en mars 2009 en Norvège, il avait été ensuite extradé vers le Kosovo et arrêté le le 13 juillet 2010.

Ce n’est pas la première fois que des juges européens sont impliquées dans un jugement pour crimes de guerre. En octobre 2009, ainsi, ils avaient condamné 3 Kosovars albanais – Latif Gashi, Nazif Mehmeti, Rrustem Mustafa – à respectivement 6 ans, 3 ans et 4 ans de prison pour actes de torture et mauvais traitements commis entre octobre 1998 et avril 1999,  sur des civils détenus (certains étaient des kosovars albanais accusés de trahison ou déloyauté envers la KLA, l’armée de libération du Kosovo, un autre était un Serbe).

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Un arrêt de principe qui sème le trouble : la High Court de Mombasa libère 9 pirates

(analyse) Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui luttent contre la piraterie. Et un « beau » cas d’école pour Jack Lang, chargé par le secrétaire général de l’ONU de proposer des solutions juridiques originales pour faire face à la piraterie. La Haute cour (High Court) de Mombasa au Kenya (1) a, ce mardi 9 novembre, rejeté toutes les accusations de piraterie contre 9 présumés pirates arrêtés par la marine allemande en mars 2009.

Arrêtés en mars 2009, ils ont été libérés par la High Court de Mombasa (crédit : Bundeswehr, mars 2009)

Le 3 mars 2009, en effet, une frégate allemande, qui fait partie de la mission européenne anti-piraterie (EUNAVFOR Atalanta), le Rheinland-Pfalz, appréhende 9 pirates, en quasi-flagrant délit, avec l’aide de la marine américaine. Ils venaient de tenter de s’emparer d’un cargo, le MV Courier, enregistré à Brême pour le compte d’un armateur allemand mais battant pavillon d’Antigua et Barbuda  (1). Les militaires ont découvert à bord des skiffs un petit attirail : 3 fusils AK 47, 1 fusil SAR 80, un pistolet, un lance-roquette RPG-7. Pas spécialement le genre d’outils pour aller pêcher…

Le juge Mohammed Ibrahim de la High Court de Mombasa (crédit : ministère de la justice kenyan)

Le juge de la Haute Cour de Mombasa (Mohammed Ibrahim) a cependant estimé, dans un arrêt qu’on peut estimer de principe (2), que le Kenya n’a pas de capacité juridictionnelle d’intervenir dans des infractions commises hors de ses eaux territoriales et qu’aucune cour n’a de compétence en la matière. Ce faisant, il a prononcé la libération immédiate des neuf suspects, clôturant ainsi de façon définitive cette affaire, selon la presse kenyane qui donne un large écho à cet arrêt. Le jugement demande également au gouvernement, notamment au ministère de l’Immigration de faciliter leur libération en toute sécurité et le retour dans leurs pays respectifs d’origine…(3) A défaut il demande au Haut Commissariat aux réfugiés (UNHCR) de les prendre sous sa protection, en les considérant comme personnes déplacées qui requièrent sa protection et de les assister pour le retour.

Première analyse : Un arrêt de principe qui oblige à une réaction plus appropriée

On peut immédiatement (à chaud) faire plusieurs séries de remarques

Une affaire symbolique à plus d’un titre

Cette affaire est symbolique à plus d’un titre. Tout d’abord, en Allemagne, elle a constitué un cas de conscience. C’est la première fois en effet que des troupes navales allemandes procédaient à l’arrestation de personnes hors de leur territoire dans l’histoire de la marine depuis la fin de la 2e guerre mondiale. Elle a d’ailleurs failli être jugée en Allemagne. Le parquet de Hambourg avait ouvert dès le début une enquête qu’il a clôturé très vite (le gouvernement réuni au plus haut niveau avait préféré éviter un procès en Allemagne et remettre les suspects au Kenya). Ce qui n’a pas empêché un des Somaliens de porter plainte devant un tribunal allemand pour « mauvais traitements » et les conditions inhumaines des prisons kenyanes, tandis qu’un autre demandait la prise en charge des frais de justice. Enfin, au Kenya, elle a été suivie avec particulièrement d’attention. L’avocat des suspects, Jared Magolo, a plaidé dans plusieurs affaires (4) dont celle du Spessart, et est devenu ainsi un spécialiste de la piraterie, en usant de toutes les possibilités procédurales, plaidant à la fois sur le fond (innocence des suspects, manque de preuves…) que la forme (non compétence des juridictions kenyanes). Il voit ainsi ses « efforts » récompensés.

Un arrêt discutable

Sans vouloir entrer des discussions sur un droit kenyan (il semble y avoir des divergences d’appréciation du droit entre les différents juges (5)), il me semble cependant contraire tant au texte qu’à l’esprit de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer qui prévoit une « compétence universelle » pour les faits de piraterie, quels que soient le lieu de l’infraction. Ceci étant dit, ainsi que je le précisais, dès le début de l’opération EUNAVFOR Atalanta, la question de lutte contre la piraterie est avant tout une affaire de police et de justice, et donc un « défi juridique » avant tout (6). En arrêtant les pirates sur mer, on ne fait qu’écoper un bateau qui fuit de tout coté, la vraie bataille se mène à terre, devant les juridictions.

Mais une défaite juridique

Oui tout de même ! C’est une défaite juridique de conséquence. Car cette relaxe n’est pas liée, comme dans certaines affaires, à des manques de preuve, des erreurs de fait ou de droit, ou des vices de procédure. Nous sommes là face à une question de principe : la compétence des juridictions d’un pays face à des faits commis en haute mer, donc en territoire international. Ce type de jugement était attendu, craint, et pourrait faire tâche d’huile.

Un risque d’effet tâche d’huile

Il est, en effet, à craindre que d’autres jugements du même type, puissent se produire en première ou en seconde instance dans les procès actuellement engagés tant en Europe, aux USA (7) que dans plusieurs pays de l’Océan indien. Les pays européens ne sont pas à l’abri d’une telle décision. Et, hormis quelques rares exceptions (Pays-Bas qui appliquent un droit ancien, France, Espagne et Belgique qui viennent ou sont en cours de remettre à jour leur droit pénal pour le mettre en conformité avec la réalité et la convention de Montego Bay), la plupart des 27 ont préféré sous-traiter le problème du traitement judiciaire des pirates aux pays de la région soit pour des raisons politiques internes (Allemagne, Finlande), soit pour des raisons juridiques (ils n’ont pas de droit adapté).

A l’Europe de montrer l’exemple !

Jusqu’à quelques semaines encore, la Commission européenne, comme les ministres de la Justice de l’UE, répugnai(en)t à se saisir de ce sujet pour proposer une harmonisation, au moins a minima, des législations des 27 sur la question de la piraterie (8). Ce qui constitue à mon sens une erreur à la fois juridique et politique. D’une part, cela ressort d’une obligation internationale qui est de la compétence de l’UE (harmonisation des incriminations pénales liées à une politique communautaire des transports). D’autre part, cela a valeur de contre-exemple. Comment demander aux Etats de la région d’inscrire dans leur droit une compétence universelle et de l’appliquer, si on est en soi-même, rendu dans l’incapacité de l’appliquer.

En savoir plus

(1) Lire: 9 pirates appréhendés par une frégate allemande

(2) (D’après ce que j’ai compris) La Haute Cour est une des principales juridictions du système judiciaire kenyan. Mais elle n’est pas unique. On compte ainsi une quinzaine de Haute Cour réparties sur tout le territoire kenyan. Mais elle a une compétence multiple : pénale, civile, commerciale et constitutionnelle. Elle est ainsi compétente en matière d’interprétation de la Constitution comme en matière d’affaires d’amirauté pour la haute mer, ou la zone économique exclusive ainsi que la piraterie. Elle intervient ainsi en appel sur des décisions de juges de première instance.
(3) Certains des pirates seraient originaires du Soudan.
(4) Lire notamment

(5) Un premier jugement en mai 2009 avait dit un peu le contraire, si mes souvenirs sont bons. Lire: Piraterie : un jugement qui pourrait faire jurisprudence au Kenya

(6) Lire : L’opération anti-piraterie en Somalie, défi « juridique » ?

(7) Deux procès ont commencé récemment à Hambourg (Allemagne) et à Norfolk (Etats-Unis), l’un pour l’attaque sur le MV Taipan le 5 avril 2010, l’autre pour l’attaque sur le navire militaire USS Nicholas, le 1er avril 2010.

(8) Lire : Le chaînon manquant contre la piraterie se situe … en Europe

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