droit international

L’accord de protection de la force que va signer l’UE avec la Somalie

Le conseil de l’UE devrait approuver formellement, rapidement, l’accord de protection des forces en Somalie dans le cadre de l’opération militaire anti-pirates EU NAVFOR « Atalanta », dans le Golfe d’Aden. Un accord typique dans ce genre de situations d’interventions militaires. A une nuance près. Cet accord donne, en fait, une large latitude (voire totale) aux Européens dans le pays.

On retrouve en effet des dispositions classiques pour les membres d’EUNAVFOR :

Respect des lois et règlements, neutralité (article 2) : EUNAVFOR et son personnel « respectent les lois et règlements de l’Etat hôte et s’abtiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération ».  Il informe le gouvernement somalien de toute « escale dans les ports ».

Identification (article 3) : port obligatoire de la carte d’identité militaire + marque distinctive Eunavfor et droit d’arborer le dreapu européen et signes distinctifs …

Liberté de circulation (article 4) : exemption de visa et autres formalités d’immigration et contrôle douanier à l’entrée sur le territoire (même principe pour les matériels), autorisation de conduire véhicules avec permis national, international ou militaire, liberté de déplacement incluant également l’arrêt et le mouillage dans les eaux territoriales, exercice ou manoeuvres avec armes, droit pour les sous-marins de ne pas naviguer en surface, utilisation des routes, ports, … sans redevances ni taxes, sauf « montant raisonnable », ….

Privilèges et immunités de l’EUNAVFOR (article 5) : inviolabilité des navires et aéronefs (pas possibilité de perquisition, réquisition …) et des archives, immunité de juridiction pour les matériels, secret de la correspondance, exemption fiscale et d’autres taxes

Quand on aborde d’autres questions, la protection accordée aux Européens est particulièrement large. Surtout quand on pense aux accords passés avec le Tchad par exemple.

privilèges et immunités du personnel d’EUNAVFOR (article 6) : les dispositions encore une fois classique comme  : inviolabilité des documents et de la correspondance, pas d’obligation de donner le témoignage, exemption fiscale et taxes… Mais le caractère de certaines dispositions est particulièrement renforcée : « aucune forme » d’arrestation ou de détention, immunité de la juridiction pénale et civile « en toutes circonstances ».

demandes d’indemnisation en cas de dommage à un tiers – décès, blessure, dommage, perte (article 13) : c’est un des points (le point) où les Européens ont obtenu le plus de droits. Avec une absence de responsabilité et une procédure d’indemnisation minimales. « EUNAVFOR et son personnel  » ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liés à des troubles civils ou à la protection de l’EUNAVFOR ». Les demandes d’indemnisation sont réglées « par voie diplomatique ». Point donc de procédure de règlement amiable de litige comme au Tchad. Précision supplémentaire : Si une action en justice est engagée dans le cadre de préjudice causé à des tiers, c’est la « république de Somalie qui comparaît en lieu et place de l’EUNAVFOR. Dans tous les cas, la république de Somalie acquitte toute indemnisation due à titre de réparation du préjudice causé à des tiers autres que ceux (des impératifs opérationnels). Si cette indemnisation est attribuable à l’EUNAVFOR, celle-ci en rembourse intégralement ou partiellement le montant. »

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Trois navires de l’Otan sur zone, mais sans règle pénale précise

Finalement ce ne seront pas sept navires – comme annoncés au départ – mais seulement trois navires du Groupement permanent maritime de l’Otan, le SNMG2, qui sont arrivés dans la zone pour lutter contre la piraterie. Il s’agit des navires européens – grec, britannique et italien ; les autres du groupement (turc, américain, allemand) poursuivent leur route pour assurer la visite des ports comme prévu à l’origine. Soit largement moins qu’annoncé au départ !

Une opération aux contours plus que flous

La question est maintenant : dans quelle zone, pour quoi faire et comment, jusqu’à quand ? Et là, c’est toujours assez flou. Notamment sur l’accompagnement des bateaux du programme alimentaire mondial. Effectivement, le navire néerlandais, déjà sur place, vient de prendre le relais des Canadiens, au nom de l’Union européenne. Et l’officier de l’Otan que j’ai eu au téléphone ne peut pas dire si les bateaux de l’Otan vont assurer cette mission ? Quand ? Ou s’il est prévu qu’ils assistent le bateau néerlandais en renfort…  Quant à la protection des navires marchands ou des bateaux anti-pirates. Là encore. Réponse floue. Au nom du « secret défense »… Il serait cependant utile que les navires marchands sachent dans quelle zone, les bateaux de l’Otan vont patrouiller. Est-ce dans le couloir défini dans le golfe d’Aden – et sécurisé partiellement par la CTF 150 – ou dans d’autres zones comme les Seychelles ou le large de la Somalie ?

Des règles d’engagement juridiques inconnues

Si l’Otan affirme que ces règles d’engagement ont été bien définies, on ne sait rien en revanche du sort qui serait réservé aux pirates saisis. Là encore silence : « c’est du ressort de chaque Etat participant« . Quelles règles communes ont été prévues ? Réponse identique… Logique. L’Otan reste une organisation intergouvernementale, elle doit se reposer sur chaque règle nationale pour agir. Ainsi, selon les informations que j’ai obtenues, aucun des trois Etats concernés par leurs bateaux sur zone n’a une loi extensive permettant de juger les pirates, sauf dans quelques cas très précis.

Le 17 octobre l’Otan annonçait fièrement qu’elle avait décidé de consacrer son SNMG2 à la lutte contre la piraterie, et qu’ils venaient de franchir le Canal de Suez. Aussitôt dit, aussitôt fait donc. En réalité, le SNMG2 avait déjà programmé une visite de plusieurs ports dans le cadre de l’initiative d’Istanbul. Et profitant de son passage dans la région, il entendait montrer sa vigilance sur la question de la piraterie – qui devient de plus en plus médiatique. Quoi de plus normal que de demander aux navires dans la zone une vigilance renforcée. C’est d’ailleurs le rôle de tout navire de guerre dans une zone dangereuse. Selon la Convention de Montego Bay, en effet, seuls les navires de guerre (ou les navires affectés par les services publics) ont le droit de lutter contre la piraterie.

Ceci confirme donc ma précédente analyse. L’opération de l’Otan s’apparente davantage à un « marquage médiatique » qu’à une opération dans la lutte contre la piraterie. Mais on peut aussi se poser d’autres questions :  Quelle est l’efficacité de lancer une mission si on ne peut arrêter et traduire en justice les présumés criminels ? On ne va pas réinventer un Guantanamo bis tout de même ? L’opération militaire de l’Otan a-t-elle une légitimité juridique ? Plus généralement, y-t-a-il un pilote démocratique et juridique derrière les opérations de l’Otan ? A suivre…

Mise à jour : le secrétaire général de l’Otan a annoncé – lundi matin – lors d’un point de presse avec Javier Solana, qu’un des bateaux de l’Otan avait escorté « avec succès » vers un port somalien un navire contenant du matériel pour l’Amisom, la mission de maintien de la paix de l’Union africaine en Somalie.

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Le droit applicable pour la piraterie (Montego Bay et code pénal)

bateau de "liaison" des pirates du Faina (crédit: US Navy)

(BRUXELLES2, Analyse) La piraterie en mer obéit à certaines règles du droit maritime, codifiées notamment par la convention internationale de 1982 (dite Montego Bay). Ce texte précise les conditions dans lesquels des navires militaires peuvent se saisir de bateaux pirates et de façon très limitée le sort des pirates une fois saisi. Premier aperçu.

La piraterie : quelle définition ?

La définition de la piraterie est très précise – « tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire, agissant à des fins privées, et dirigé contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord » – et ne s’applique « qu’en haute mer » ou « dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat« .

Les conditions de l’intervention ?

Face à un acte de piraterie. « Tout Etat peut intervenir ». Deux conditions : ce doit être « en haute mer » ou « dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat » et seuls les « navires de guerre ou aéronefs militaires » peuvent intervenir ainsi que les navires ou aéronefs affectés à un service public. Ils peuvent saisir le bateau pirate, le bateau pris en otage, les biens des pirates, et appréhender les pirates.

Le droit de visite ?

La convention de Montego bay prévoit également un droit de visite sur tout bateau qui se « se livre à la piraterie » ou est « sans nationalité ». La navire arraisonneur doit dépêcher un bateau « commandé par un officier ». Il peut assurer la « vérification des titres autorisant le port du pavillon » et si « les soupçons subsistent (…) l’examen du navire, en agissant avec tous les égards possibles ». Si les soupçons ne sont pas fondés, le navire doit être « indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspect ».

Les suites judiciaires ?

Ce sont les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie qui peuvent se prononcer sur les peines à infliger. C’est aussi l’Etat qui assure la responsabilité « en cas de saisie arbitraire ». En effet, « lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l’Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait ».

La Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (développée par l’Organisation et adoptée à Rome en 1988 – entrée en vigueur le 1er mars 1992) prévoit que « commet une infraction pénale » toute personne qui s’empare ou contrôle un navire par la force, la menace ou l’intimidation; commet un acte de violence à bord du navire qui compromet la sécurité du navire; place un dispositif propre à détruire un navire et autres actes qui compromettent la sécurité des navires. Elle oblige chaque Etat à prévoir dans son droit national, la répression des actes de piraterie qui se déroulent dans ses eaux territoriales, ou à l’encontre d’un de ses bateaux battant pavillon ou commis par un de ses ressortissants. (52 États en font partie dont les Etats européens et les Seychelles mais pas la Somalie). Elle n’oblige pas, en revanche, à prévoir une disposition extra territoriale (pour les faits commis hors des eaux territoriales).

Dans les eaux territoriales somaliennes ?

La convention de Montego Bay ne s’applique donc pas aux actes des eaux territoriales ou zone économique exclusive. Mais la résolution 1816 du Conseil de sécurité de l’Onu autorise les Etats à pénétrer dans les eaux « dans les eaux territoriales de la Somalie » et « utilise (…) tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée (…) d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable ». Précision importante : le bateau piraté conserve la nationalité du pavillon d’origine.

En droit français ?

Il faut généralement un lien (quelconque) avec la France pour que les juridictions françaises soient compétentes. Ainsi le code pénale s’applique aux infractions :
1) commises sur le territoire de la République (article 113-2);
2) (ou) commis par un Français hors du territoire de la République (article 113-6);
3) (ou) crimes lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction (article 113-8);

Mais le code pénal couvre également deux cas spécifiques pour les navires pour les infractions commises :
4) à bord des navires battant un pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. » (article 113-3);
5) au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient (article 113-12). Là se pose le problème de l’application directe de la convention de Montego Bay. Est-elle d’application directe ou non ?

La piraterie est ainsi punie de 20 ans de réclusion criminelle (nb : réclusion criminelle à perpétuité si tortures, actes de barbarie ou mort d’une ou plusieurs personnes »). Celle-ci étant définie comme « Le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental » (Article 224-6).

Voir :

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Les dix principes de la propagande de guerre

(BRUXELLES2) Que ce soit en Géorgie cet été 2008, ou en Afghanistan ou à Gaza plus récemment, on voit un retour des bonnes vieilles méthodes d’une information très « orientée« … il devrait relire ce petit livre publié aux éditions Labor en 2002, et qui résume, sous la plume de Anne Morelli, chercheuse à l’ULB, les « principes élémentaires de propagande de guerre« .

Des principes qui s’inspirent de l’ouvrage publié à Londres, en… 1928, par Arthur Ponsonby, « Falsehood in Wartime« . Lord anglais plutôt atypique, sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, puis leader de l’opposition travailliste à la chambre des lords, il rompra avec les travaillistes en 1940, pour rester fidèle à ses convictions pacifiques. Même si on peut ne pas être d’accord avec tous les éléments de ce petit ouvrage. Il est intéressant aujourd’hui de se remémorer les dix principes qu’il mentionne.

  • 1. « Nous ne voulons pas la guerre ».
  • 2. « Le camp adverse est seul responsable de la guerre ».
  • 3. « L’ennemi a le visage du diable ».
  • 4. »C’est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers ».
  • 5. « L’ennemi provoque sciemment des atrocités ; nous commettons des bavures mais involontairement ».
  • 6. « L’ennemi utilise des armes non autorisées ».
  • 7. « Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l’ennemi sont énormes ».
  • 8. « Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause ».
  • 9. « Notre cause a un caractère sacré ».
  • 10. « Ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres ».
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Conception russe du droit à l’autodétermination, selon Gorbatchev (lecture)

Gorbatchev est sans doute l’un des plus grands dirigeants de ce siècle. Disons le sans ambage. Il faut relire ses avant mémoires (éditions Odile Jacob, 1993) quand il s’exprime sur le droit à
l’autodétermination.


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« Le droit des peuples à l’autodétermination est un droit
naturel, reconnu par la communauté internationale. (…) Mais, primo, il y a dans le monde peu d’Etats et même de territoires administratrés qui constituent des
formations ethniquement homogènes. L’application par une communauté de son droit à l’autodétermination entraîne habituellement l’atteinte au droit analogue de l’autre communauté. Secundo, dans les cas où la réalisation du droit à l’autodétermination entraîne la décomposition d’un Etat historiquement constitué, lorsque l’héritage vient à être
partagé, il se pose aux héritiers, hormis les problèmes ethniques, tout un ensemble de problèmes que leur solution ne peut qu’en de rares cas être sans douleur et sans danger. Tertio, si les processus de délimitation couvrent d’importantes formations étatiques, on assiste à une destruction de l’équilibre géopolitique, intérétatique constitué. (…)
Il est évident que la reconnaissance du droit des peuples à l’autodétermination ne saurait être absolue. »

(NB : Gorbatchev pense certainement alors aux républiques ex soviétiques ou à la Yougoslavie mais aussi à l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique latine).

« Deux formes de mise en œuvre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sont envisageables :
a) une rupture avec l’ancienne appartenante étatique et la construction séparée d’une communauté reconnue par le droit international ;
b) mise en place de liens fédératifs (ou confédératifs) avec les autres communautés ethniques à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’ancienne structure étatique.
La première voie s’accompagne de toute une série de douloureux problèmes de frontières et de délimitations de territoires. Il existe par le monde bien peu de territoires monoethniques. C’est
pourquoi la solution de l’Etat séparé incitera toutes les minorités ethniques à réclamer la même chose. On voit d’avance les conséquences pénibles de pareil processus sur l’ensemble des relations
internationales : certains Etats pourraient bien être mis en demeure de disparaître tout à fait. Pour moi c’est le principe fédératif qui résout le plus raisonnablement le problème de
l’autodétermination, dans l’intérêt des nations elles-mêmes et dans celui d’un ordre mondial nouveau. La question du fédéralisme est à mon sens une question-clé dans la conjoncture actuelle. Il
s’agit bien entend d’un fédéralisme authentique qui réunit des Etats égaux en droits et véritablement souverains. L’Union soviétique par exemple n’avait de fédération que le nom et était donc un
lieu d’accumulation de contradictions qui ne pouvaient qu’éclater un jour. (…)
Si une solution fédérative s’avère impossible, il faut envisager un modèle séparatiste qui ne soit ni sanglant, ni « sauvage » mais admette une régulation civilisée. Là non plus on ne pourra faire
l’économie du recours au code de droit international qui prévoit les conditions de création de nouvelles unités étatiques. Il s’agit avant tout de trouver une façon optimale d’honorer à la fois le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’intangibilité des frontières des Etats reconnus par la communauté internationale. »

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Quelle éthique de soins en temps de guerre ?

Si les médecins ont un rôle spécifique à  jouer en période de guerre, peu à peu s’est mis en place un code de droits et devoirs

En temps de conflit, toute personne qui n’y prend pas part – militaire hors de combat, prisonnier, civil non belligérant – doit « bénéficier en toute circonstances d’un traitement humain, et notamment recevoir des soins s’il est blessé ou malade ». Tel est le sens principal des quatre conventions de Genève signées en 1949. Le médecin – comme tout le personnel sanitaire – engagé sur les lieux de combats est particulièrement protégé.

Un privilège qui n’est accordé qu’au moment, il est exclusivement affecté à une tâche humanitaire : « la recherche, l’enlèvement, le transport, le traitement des blessés ou malades ou la prévention des maladies » (art 24 1ère Convention de Genève). Ce privilège auquel il ne peut renoncer, même partiellement. En pratique, sont concernés le personnel de santé des armées, y compris « les militaires spécialement instruits pour être employés comme infirmiers ou brancardiers », et celui des « sociétés de secours volontaires reconnues et autorisées par leur gouvernement » (ex : Croix-rouge).

Tous sont soumis – même s’ils sont civils – aux lois et règlements militaires, c’est à dire qu’ils peuvent être obligés par leur gouvernement à rester auprès des blessés si l’ennemi attaque… Les organisations d’aide médicale – type Médecins sans frontières – sont à priori exclues de ce privilège, sauf accord express de leur gouvernement ou si elles exercent sous couvert du Comité international de la Croix-rouge…

Le personnel protégé se voit faciliter l’accomplissement de sa tâche : droit d’accès aux victimes, port d’arme légère pour sa propre défense ou pour celle des blessés et malades, droit de refuser de fournir des renseignements sur les blessés et malades dont il s’occupe (sauf si c’est l’État dont il est le national qui le demande ou pour les maladies transmissibles à notification obligatoire), droit d’être rapatrié rapidement en cas de capture. Les représailles à son encontre ou sur les blessés, sont strictement interdites. Même si une partie au conflit l’exerce, l’autre partie n’est pas en droit de faire de même. Enfin, le sigle de la Croix rouge (ou du croissant rouge) – apposé aussi sur les installations sanitaires – lui permet d’être identifiable rapidement, même de loin. Une protection toute relative qui dépend du bon vouloir des combattants.

En échange, le médecin doit rester neutre ; il doit s’abstenir « de toute ingérence dans les opérations militaires et de toute discrimination religieuse, nationale, raciale, politique ou sociale ». Il doit respecter plus strictement que d’habitude la déontologie médicale : agir quand une victime réclame des soins et dans son seul intérêt, respecter sa volonté, garder le secret confié. L’expérimentation médicale ou « scientifique » est totalement interdite, que ce soit sous l’effet de la menace – la 2e guerre mondiale a laissé des séquelles ! – ou « à la demande » de la victime. Seules sont tolérées, la transfusion de sang et le prélèvement de peau avec accord du donneur et à des fins uniquement thérapeutiques.

© Nicolas GROS / Panorama du Médecin (1993)

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Conventions de Genève, la bataille des sigles

(article dans le Quotidien de Paris, 1991)

Baptême du feu pour une confrontation Croix rouge – Croissant rouge ?

Depuis les temps reculés, on a tenté « d’humaniser la guerre ». En 1864, la 1ère convention de Genève pose comme base, la protection des blessés de guerre et de leurs sauveteurs par un emblème – la Croix-rouge – apposé sur les hôpitaux, ambulances…. Le principe est alors simple : tout blessé est neutralisé, dans tous les sens du mot : être rendu neutre (sens étymologique), inoffensif (sens courant) et inopérant (sens physique).

Cette protection a ensuite été étendue à l’ensemble des non-belligérants : naufragés, prisonniers de guerre, personnes civiles. Pour ces dernières, les belligérants devant faire « en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants… ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques ». Idéal certes… mais cette protection parait bien relative dès qu’arrive le temps de crise face à la volonté d’un État et aux réalités de la guerre moderne. D’autant que l’efficacité de la protection dépend surtout de la visibilité de l’emblème et de sa reconnaissance par tous. Une modification de la réglementation est à l’étude mais elle n’a pas encore été adoptée.

Coté visibilité, à l’heure de l’électronique-maitre du champ de bataille, on entre dans un terrain inconnu. Certes le protocole I des conventions de Genève de 1977 a défini des moyens de reconnaissance par radar mais ce protocole n’a pas été ratifié par la plupart des belligérants, dont la France.

Coté symbolisme, l’unité du départ s’est fractionnée, toujours d’ailleurs au Moyen-Orient. En 1876, la Turquie, en guerre avec la Russie, refuse d’adopter le sigle « Croix-Rouge » et adopte celui du « Croissant-Rouge » pour protéger ses services de santé. 23 pays – essentiellement musulmans – ont depuis adopté ce sigle. Deuxième entorse à l’unicité de l’emblème quand en 1922, la Perse adopte le sigle du « Lion et soleil rouge » ! Là c’est trop, devant la menace d’effilochement, une conférence internationale réunie en 1929, déclare qu’aucun nouveau sigle ne pourra être adopté. Ce qui n’empêche pas Israël d’adopter à sa création en 1948, le « Bouclier de David rouge ». Si en juillet 1980, l’arrivée de Khomeiny ramène un peu d’ordre – le sigle adopté par l’Iran devenant le croissant rouge – le problème n’en demeure pas moins entier.

Avec deux, voire trois, sigles qui ont chacun une connotation religieuse marquée, dans le cadre d’un conflit où la revendication religieuse est largement présente, le port de tel ou tel emblème risque de devenir davantage un handicap. Car comme le disait Max Huber – président du CICR de 1928 à 1944 : « seule l’unité du signe distinctif peut assurer son respect international ». La solution viendrait-elle alors de l’Urss qui a juxtaposé les deux emblèmes !… Ou faudra-t-il attendre la fin de la guerre pour voir de nouvelles dispositions entrer en vigueur ?… Comme on a attendu la fin de la guerre 14-18 pour  adopter en 1929 une convention sur les prisonniers de guerre, ou la fin de la guerre 39-45 pour adopter en 1949 une convention sur les prisonniers civils…

Nicolas Gros

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