La procédure de l’article 7. Comment çà marche ? (Maj)
(BRUXELLES2) L’article 7… va bientôt devenir un slogan en lui-même. Alors que la Hongrie est dans la ligne de mire, certains groupes au Parlement européen réclament l’application de cet article. Un article incorporé dans les Traités européens après l’affaire autrichienne et l’arrivée de l’extrême-droite en Autriche visant à sanctionner la violation des droits fondamentaux. Mais dont on connait peu la mécanique en fait.
L’article 7 du Traité sur le fonctionnement de l’UE prévoit en effet non pas une procédure mais plusieurs qui, normalement, s’échelonnent progressivement. L’une vise à mettre en lumière un “risque clair de violation grave”. La seconde permet de “constater l’existence d’une violation grave et persistante”. La troisième passe aux sanctions en autorisant la suspension de certains droits de l’Etat membre (droit de vote inclus) mais en laissant ses obligations intactes.
Des procédures qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre qu’on pourrait le penser à l’origine. Car pour la déclencher comme pour l’exécuter cette procédure requiert, bien souvent, une super-majorité, voire une quasi-unanimité. On peut donc affirmer que cette procédure ne s’applique qu’en cas de violation “très” grave des droits fondamentaux et non pas simplement de “violation grave” comme mentionné dans les textes.
Quelles violations peuvent être sanctionnées ?
Il ne s’agit pas de sanctionner les violations des droits fondamentaux de manière impersonnelle. Mais celles qui sont mentionnées à l’article 2 : « respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit, respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités ». Article qui détaille également les caractéristiques communes de la société à l’européenne : « le pluralisme, la non?discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Première procédure : le risque clair de violation grave
L’initiative appartient à 3 acteurs :
- un tiers des États membres (donc 9 aujourd’hui) ;
- le Parlement européen (après rapport spécifique de la commission compétente, le PE vote à une double majorité : 2/3 des suffrages exprimés + majorité des membres du Parlement)
- la Commission européenne (selon son règlement : majorité du nombre des membres prévu par le Traité)
Ceux-ci doivent produire une proposition motivée (cela suppose un argumentaire, solide, étayée juridiquement).
Ensuite, il faut une décision du Conseil des ministres de l’Union européenne, à la majorité de 4/5e de ses membres (soit 22 membres), décision qui doit être approuvée par le Parlement européen (majorité des 2/3). L’Etat concerné ne peut pas prendre part au vote. Mais il doit être entendu avant toute décision.
Cette décision doit être suivie. « Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables. »
Deuxième procédure : l’existence d’une violation grave et persistante
Il n’y a plus que 2 acteurs à avoir l’initiative. Il faut une proposition soit d’un tiers des États membres, soit de la Commission européenne (règles de majorité : voir ci-dessus). Le Parlement européen n’a plus l’initiative.
La décision est faite par le Conseil européen (et non plus le Conseil), à l’unanimité (et non plus à 4/5e). Les abstentions ne sont pas décomptées.
Le Conseil peut non seulement constater l’existence d’une violation grave et persistante mais aussi adresser à l’Etat « des recommandations ».
Troisième procédure : la suspension des droits de l’Etat membre
La suspension des droits ne peut intervenir que si le constat d’une violation a déjà été faite par le Conseil européen. Il n’y alors plus qu’un acteur à avoir l’initiative : le Conseil des ministres. La décision est prise à la majorité super-qualifiée (réunissant 72 % des membres + 65 % de la population des Etats participants).
On évoque souvent la suspension des droits de vote de l’Etat. Il faut remarquer ce n’est qu’une mesure parmi d’autres. En fait, le Conseil peut suspendre « certains droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question », dont les droits de vote.
Il doit être tenu compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. En revanche, normalement, les « obligations qui incombent à l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. »
Ces mesures peuvent être modifiées ou clôturés par la suite, selon les mêmes règles de majorité « pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures ».On peut donc affirmer que cette procédure ne s’applique qu’en cas de violation “très” grave des droits fondamentaux et non pas simplement de “violation grave” comme mentionné dans les textes.
(Maj avec les valeurs dont on étudie la violation)
