Droit international

L’Europe entérine le Traité sur le commerce des armes

L’Assemblée générale des Nations-Unies au moment de l’adoption du TCA (Crédit: UNODA)

(BRUXELLES2) La date est symbolique. Mais la procédure était nécessaire La Commission européenne a présenté ce mercredi (8 mai) une proposition de décision au Conseil donnant l’autorisation aux 27 Etats-membres de « signer le Traité sur le commerce international des armes conventionnelles (TCA) ».

Un passage obligatoire par la case européenne

Cette procédure est nécessaire explique-t-on à la Commission. Car le traité touche à des domaines qui sont la compétence exclusive de l’Union européenne, exportation/importation/concurrence. Il revient donc à la Commission européenne de faire une proposition de décision. La signature du Traité doit être faite le 3 juin prochain. Et la décision devrait être entérinée rapidement au prochain Conseil des ministres de l’UE.

Un traité historique

Le Traité adopté à l’Assemblée générale des Nations-Unies le 2 avril dernier, après d’intenses tractations (*), tend à encadrer le commerce « licite des armes conventionnelles en établissement des normes internationales communes strictes pour l’importation, l’exportation et le transfert ». Il impose aussi aux Etats de « tenir des registres et de faire rapport au Secrétariat et aux autres Etats parties ». Une meilleure transparence devrait se mettre en place quant au commerce des chars, véhicules, navires, avions, missiles, armes légères, munitions… Un texte « primordial » pour Antonio Tajani, le commissaire européen à l’Industrie. Car il permet « de combler le vide que constitue la non-réglementation du commerce des armes conventionnelles au niveau international ».

(*) 154 Etats ont voté en faveur du texte, 23 se sont abstenus (dont la Chine, l’Inde et la Russie) et 3 ont voté contre (l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie).

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Lambrinidis (Droits de l’homme) impatient de commencer son travail

(BRUXELLES2)  « Mon enfance en Grèce a été marquée par la dictature, par mon père qui était un homme brillant et défenseur de la démocratie dès les débuts et ma mère atteinte du cancer et qui est décédée trois mois avant la fin de la dictature », voici en quelques mots comment Stavros Lambrinidis, le nouveau représentant spécial de l’UE pour les Droits de l’homme, s’est présenté lundi devant les députés de la commission des Affaires étrangères (*). « Ce poste n’est pas un travail mais la consécration d’une vie » a-t-il ajouté. « Je suis heureux, je vais avoir les droits de l’Homme comme priorité, quelque soit le pays et quelque soit le sujet. Je suis impatient de commencer » Le reste de l’audition n’a, pour autant, pas été d’un enthousiasme débordant et n’a pas vraiment permis de saisir aux observateurs la nature du travail du nouveau représentant spécial…

Le Parlement doit être actif dans la définition du mandat

Issu de ce Parlement, S. Lambrinidis a d’abord su employer les mots qu’il faut pour convaincre ses ex-alter ego de leur rôle. « Je crois dans le travail du Parlement ». (…) Je souhaite que vous (le Parlement) me définissiez mon mandat ». Pour lui le Parlement va avoir une place centrale, tant sur le plan formel qu’informel, grâce aux liens personnels qu’il entretient avec l’institution ou, de manière plus générale, vu le combat du Parlement pour les droits de l’Homme. « C’est une responsabilité partagée. Et nous allons travailler main dans la main ». Des échanges de points de vue devraient ainsi être organisés régulièrement. Il reste à en définir les modalités pratiques (sans doute via la commission des Affaires étrangères ou en plénière).

Efficacité avant visibilité

L’objectif du nouveau représentant spécial est d’augmenter l’efficacité de la politique européenne des droits de l’Homme. Mais la visibilité est un objectif secondaire. « Avec l’efficacité viendra naturellement la visibilité. » Il entend également être au « maximum » au plus près du terrain possible, en liaison avec les partenaires européens, les Etats (qui respectent ou non les droits de l’Homme) ainsi que les partenaires privés au niveaux local, national et international. Il est nécessaire, selon lui, de protéger et soutenir les groupes qui visent à faire respecter les droits de l’Homme dans le monde. « Je ne peux pas vous promettre que je réussirai, mais je peux vous promettre que je donnerai tout pour réussir. »

L’UE doit être un exemple.

Lambrinidis a mis l’accent sur le respect du droit humanitaire et du droit international. La question de la protection de la liberté d’expression sur internet est aussi une question cruciale. « Nous devons reconnaître aujourd’hui que le cyberspace est un espace bien réel » pour l’exercice des libertés, a-t-il précisé. Cependant il a fixé une limite à son action. Celle fixée par son mandat : le respect des droits de l’Homme à l’intérieur de l’UE. « Mon mandat n’a rien à voir avec le respect des droits de l’Homme au sein de l’Union Européenne. Nous avons cependant besoin d’une réelle cohérence » a-t-il reconnu. « L’Europe est un soft power et sa crédibilité mondiale influence les autres à changer leurs manières de faire. »  Une demande de plusieurs eurodéputés d’ailleurs qui souhaitent éviter le “double standard”.

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Cinq recommandations contre la prolifération des armes légères

Cinq recommandations contre la prolifération des armes légères

Au Cambodge, le projet EU-ASAC a permis de détruire plus de 142 000 armes entre 2000 et 2006 (crédit: EU ASAC)

(BRUXELLES2) La stratégie européenne de lutte contre cette prolifération – mise en place depuis décembre 2005 – présente des faiblesses. C’est le constat des parlementaires de la sous-commission Sécurité et Défense et d’experts des ONG. Trois d’entre eux – Keith Krause (Smalls Arms Survey), Marc Bromley (Stockholm International Peace Research Institute, Sipri) et Cédric Poitevin (Group for Research and Information on Peace and Security) – ont présenté mardi (29 mai), quelques recommandations pour améliorer cette stratégie. Une nécessité ! Les armes légères et de petit calibre (Small Arms and Light Weapons, ou SALW), autrement dit à peu près toute arme « pouvant être portée par un individu », prolifèrent ; elles sont responsables de 500 000 morts et représentent un commerce de 8 milliards $ chaque année.

Limiter la demande

Les experts rappellent tout d’abord que c’est la demande plutôt que l’offre que oriente le marché dans ce domaine. Il faut donc prendre des mesures pour limiter cette demande, c’est-à-dire agir sur les causes structurelles de la prolifération et s’attaquer à la base du problème : les conflits armés. Avec une stratégie globale à la clé, qui s’attaque non seulement au commerce mais aussi aux stocks, à la gestion post-conflit, à la sensibilisation du public.

Tracer les armes mais aussi les munitions

Les chercheurs insistent sur la nécessité d’effectuer un traçage complet des armes. De la production à l’utilisation finale, ou plutôt les utilisations finales. En effet, la majorité de ces armes sont produites légalement. Et échangées tout aussi légalement dans un premier temps.  Pourtant la stratégie de l’UE ne se concentre que sur l’aspect illicite du commerce des armes légères. Les experts rappellent que cette frontière est pourtant artificielle: les armes produites légalement sont souvent ensuite détournées, avant leur livraison au client “officiel” ou après. Il faut donc renforcer le traçage dès l’origine et jusqu’à l’utilisation finale. Les forces de maintien de la paix pourraient ainsi aider à tracer la circulation des armes sur le terrain, afin d’éviter au maximum tous les transferts illicites. De même, il faut se pencher davantage sur les munitions car là où les groupes armés disposent de moins de munitions, ils se montrent plus “économes” et le niveau de violence est donc réduit.

Plus de contrôle en Europe centrale, orientale et méridionale

Les Européens doivent renforcer le contrôle en Europe centrale, orientale et méridionale, d’où provient une grande partie des armes, qu’il s’agisse d’anciens stocks hérités de la guerre froide ou de nouvelles armes produites à bas coût dans des sites industriels peu surveillés. Ici, les experts rappellent une initiative, présentée au moment de l’élaboration de la stratégie de l’UE, mais qui a été oubliée depuis: il s’agirait de reconvertir ces sites industriels. Les réorienter vers d’autres secteurs de production.

Appliquer et mettre en œuvre les instruments déjà présents: une question de volonté politique

Les experts sont d’accord pour dire que les instruments déjà mis en place au niveau européens sont assez importants. Reste à les mettre en oeuvre et surveiller leur application. Il y a là un manque de volonté politique dans les Etats Membres, soulignent ces chercheurs. En particulier, ce sont les embargos qui doivent être mieux appliqués. Un paradoxe existe: les 27 arrivent à se mettre d’accord sur des embargos, mais chacun est ensuite libre de l’appliquer comme bon lui semble. Et il n’existe pas de mécanisme européen de surveillance à ce niveau: il faudrait le créer, disent les experts. Pour que, lorsqu’il y a suspicion de violation d’un embargo, ou tout au moins de “laisser faire” (les chercheurs mentionnent notamment le cas récent du bateau battant pavillon allemand qui s’apprêtait à livrer des armes à la Syrie), l’UE puisse enquêter, poursuivre et sanctionner.

Plus généralement, les experts demandent aux Etats Membres exportateurs d’armes de développer une politique d’exportation qui soit cohérente avec la stratégie européenne de lutte contre la prolifération. Autrement dit de réduire les exportations. Il faudrait prendre exemple sur l’initiative, appliquée seulement par l’Allemagne, de détruire des stocks ou des surplus à chaque nouveau transfert effectué.

Le rôle des courtiers: les Etats Membres ne doivent pas laisser faire.

Enfin, il faut que les Etats Membres fassent preuve de plus fermeté vis-à-vis des courtiers en armes, qui sont la “charnière” de la prolifération et qui sont très souvent des ressortissants de l’UE. Si les chercheurs saluent les enquêtes et poursuites menées contre certains d’entre eux, ils demandent que cela soit plus systématique, estimant que trop souvent, les Etats Membres se montrent laxistes sur le sujet.

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Traité sur le commerce des armes: l’UE veut parler d’une seule voix… Pas facile !

(Credit:UN Photo/Martine Perret)

(BRUXELLES2) Le Traité sur le Commerce des Armes (TCA), instrument juridique contraignant, est en négociation à l’échelle de l’ONU. La dernière phase des négociations aura lieu en juillet lors d’une conférence de 4 semaines qui doit aboutir à la signature du texte du TCA. Les Européens intensifient leur travail pour arriver à parler d’une seule voix et peser dans les négociations. En effet si l’Union Européenne participera à cette conférence en tant qu’observateur, avec le droit de parole, elle ne peut pas voter. Elle entend donc que ses Etats Membres adoptent une même stratégie de négociation. C’est l’avis du Service Européen d’Action Extérieure comme des eurodéputés, qui ont débattu (aujourd’hui) sur la question lors d’une réunion extraordinaire de la sous-commission Sécurité et Défense.

Harmoniser le droit international pour défendre les intérêts européens
Il y a consensus en Europe sur la nécessité d’un tel traité au niveau mondial: à l’échelle européenne, les règles sont déjà assez strictes (surtout au niveau national, dans certains pays plus particulièrement, comme l’Allemagne). Au niveau de l’UE, une Position Commune de 2008 établit ces règles pour les exportations, selon 8 critères (respect des conventions internationales, situation politique et respect des droits de l’Homme dans le pays destinataire, risque de transfert vers d’autres pays, etc). Pour certains critères, l’exportation est  automatiquement déclarée illégale s’ils ne sont pas respectés. Pour d’autres, il y a alors une évaluation au cas par cas.
L’enjeu du TCA pour les Etats Membres est donc de mettre sur un pied d’égalité le secteur de l’armement européen avec celui d’autres régions, qui ne bénéficient pas d’un contrôle aussi serré. Notamment les Etats-Unis et la Russie. Rappelons que le marché de l’armement est dominé par un petit nombre d’exportateurs, et si les USA sont largement en tête avec 53,7% des exportations pour la période 2005-2009, l’Union Européenne représente tout de même 29%. Il s’agit donc pour les européens de lutter contre la concurrence déloyale d’autres acteurs. Les Etats Membres entendent donc soutenir leur industrie dans ce secteur qui, comme l’a rappelé l’eurodéputée Anneli Jäättenmäki (ALDE, Finlande, rapporteure sur la résolution du PE sur les négociations du TCA), reste en pleine croissance malgré la crise et représente beaucoup d’emplois.

Une seule voix pour l’UE? Pas si facile…

Toutefois, tous les Etats Membres n’ont pas la même approche: le secteur de l’armement est plus important pour certains (le Royaume-Uni (12,5% des exportations mondiales) et la France (6%)) que pour d’autres. Par conséquent, “la cohésion de l’UE peut être mise à l’épreuve” a déclaré Fabio Della Piazza, président du groupe de travail “commerce des armes conventionnelles” (COARM) du Conseil et en charge de la question au SEAE. Ce dernier avait d’ailleurs rappelé en avril dernier qu’officiellement, il n’y avait pas de position commune de l’UE pour ces négociations à l’ONU. Les eurodéputés appellent cependant les Etats-Membres à parvenir à un accord et parler d’une seule voix.
* Et l’UE a régulièrement répondu aux demandes du Secrétariat Général de l’ONU pour donner sa position sur certains éléments du projet de traité. Dans sa dernière réponse, qui devrait être publiée dans une rapport du SG de l’ONU dans quelques semaines, et qui a été approuvée par tous les Etats Membres, l’UE rappelle son soutien au futur traité. La réponse de l’UE indique notamment qu’il doit concerner tous les “transferts” d’armes (c’est-à-dire non seulement les imports/exports, mais aussi les transits et ré-exportations), que les produits aussi bien que les activités commerciales doivent être clairement définies dans le texte, et que les autorisations ou refus d’exportation doivent reposer sur des critères “ambitieux et compréhensifs”. Il s’agit là d’une position de principe sur laquelle il y a consensus au sein de l’UE, les Etats Membres restant libres de négocier les dispositions précises du traité.
A priori, le TCA devrait donc être moins strict que les règles déjà en pratique en Europe: l’important est plutôt de donner un cadre juridique contraignant à des pays qui n’en ont pas encore, c’est-à-dire plus de 40 pays membres de l’ONU selon  l’eurodéputée Tarja Cronberg (Verts, Finlande). “Soyons réalistes” a donc déclaré celle-ci. Il est “probable qu’entre les Etats Membres on doive s’accorder sur des critères moins stricts” que ceux existant déjà dans l’UE, selon Fabio Della Piazza. Le TCA devrait de toute façon rester compatible avec les règles européennes, en autorisant ses signataires à adopter des mesures plus fortes.

Comme les eurodéputés l’ont fait remarquer, l’important est tout autant, voire plus, de veiller à la bonne mise en œuvre et le respect en pratique du traité. Ce qui est une autre question…

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Extra ou pas extra territorial

(BRUXELLES2) A l’occasion de la spéciale “élections présidentielles” ouverte depuis 17h, quelques journalistes belges répètent à longueur d’antenne qu’émettant à partir de “l’ambassade” belge à Paris, ils bénéficient du statut de l’extra-territoriale et ne sont pas soumis à la loi pénale française. Cela ressort d’une erreur à mon sens. Il n’y a pas d’extra-territorialité de l’ambassade encore moins pour des personnes qui ne bénéficient pas de l’immunité diplomatique. Simplement l’ambassade bénéficie d’un statut d’inviolabilité qui permet de ne pas arrêter les personnes à l’intérieur sans autorisation de l’Etat concerné. Sortis de l’ambassade, les journalistes peuvent être cueillis en toute légalité par la police s’ils ont commis un délit car ils sont et restent sur le territoire français. C’est plutôt le fait que les émissions de la RTBF se diffusent par le biais d’émetteurs situés en Belgique qui leur permet d’échapper à la loi française qui prohibe la publication des sondages avant l’heure de la fermeture des bureaux de vote. C’est là toute la difficulté d’application extra-territoriale de la loi française.

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Hongrie & Slovaquie. L’avocat général de la Cour précise le statut du chef de l’Etat dans l’UE

Hongrie & Slovaquie. L’avocat général de la Cour précise le statut du chef de l’Etat dans l’UE

le président Solyom lors de sa visite à Komarno

(BRUXELLES2) Il y a quelques siècles, on aurait peut-être déclenché une guerre, au moins mobilisé les chars à la frontière… Aujourd’hui, on se contente d’aller à la Cour de justice européenne. L’avocat général de la Cour vient ainsi de rendre (mardi 6 mars) son avis sur une affaire qui avait empoisonné les relations entre Slovaquie et Hongrie : l’interdiction par la Slovaquie de l’entrée sur son territoire du président hongrois. Un avis qui donne raison au premier des protagonistes – la Slovaquie. L’avocat général, Yves Bot, estime ainsi qu’il n’y a pas manquement à une règle communautaire quelconque, ni même d’abus de droit. Mais ces conclusions méritent une lecture attentive.

Des conclusions très constitutionnelles

Le magistrat va plus loin qu’un simple avis sur la possibilité ou non pour un Chef d’Etat de se prévaloir de la libre circulation, il analyse de près à l’exercice de la compétence étatique, de la diplomatie au regard du droit communautaire. C’est à notre connaissance la première fois que la Cour a à se prononcer sur un cas de cette espèce. Tout l’intérêt de l’affaire est de tracer une ligne entre ce qui ressort de la diplomatie – compétence réservée des Etats membres – ce qui ressort de la libre circulation – compétence réservée au droit communautaire – et ce qui ressort des “bonnes” relations entre Etats – qui n’est plus alors seulement de la diplomatie mais peut être contrôlée par la Cour. L’avocat général précise d’ailleurs – alors qu’il n’y était pas tout à fait tenu, mis à part une question de la Hongrie. C’est aussi une des premières fois où les principes de répartition des compétences prévus par le Traité de Lisbonne servent ainsi de fondement primordial à tout un raisonnement. Enfin, ils sont rares les cas où un Etat porte plainte contre un autre : ils se comptent sur les doigts … d’une main (voir ci-dessous).

NB : Hasard des hasards, ces conclusions sont tombées juste avant la décision de la Commission européenne de poursuivre la Hongrie sur l’indépendance de sa banque centrale et son fonctionnement judiciaire. Comme disait le grand Jacques (Chirac), les “emm… ca vole en escadrille”.

L’histoire d’un petit coup de sang entre deux pays “frères”

L’histoire remonte il y a presque 3 trois ans. Le président de la République hongroise, c’était alors La?szlo? So?lyom, avait prévu de se rendre, le 21 aou?t 2009, en Slovaquie à Komárno, ville frontière avec Komarom (en Hongrie). Une visite qui ne devait pas vraiment au hasard. La tension entre les deux pays était remontée d’un cran après les déclarations des uns et des autres. La visite se situait d’ailleurs au lendemain de la fête nationale hongroise, et il s’agit d’inaugurer une statut à la gloire de St Etienne, le roi hongrois. Et, clairement, c’était un geste de soutien à une minorité hongroise résidant dans un pays voisin, sur un territoire qui a longtemps fait partie de la Hongrie.

De faux prétextes de part et d’autre pour cacher une affaire d’Etat

Après quelques contacts diplomatiques, les autorités slovaques d’un commun accord (président de la république, Premier ministre, président du Parlement) refusèrent la visite estimant que la date choisie était malvenue. Elle correspond à l’entrée des troupes du Pacte de Varsovie pour mater la révolution pacifique entamée par les communistes tchécoslovaques, intervention auquel ont participé les troupes hongroises. Un prétexte plutôt qu’un problème ; la Hongrie n’a eu dans cette opération qu’un rôle mineur et, politiquement, ses dirigeants de l’époque ont plutôt exprimé leur désaccord sur cette opération (*). Les autorités invoquèrent également – dans une note verbale diplomatique – « des raisons tenant à des risques pour la sécurité, sur la base des dispositions de la directive 2004/38 » sur la libre circulation des citoyens. Une argumentation qu’ils retireront rapidement. Une « formulation malheureuse » estimant la mention de la directive 2004/38 « juridiquement dépourvue de pertinence ». Les Hongrois soutenaient au contraire qu’il s’agissait juste de l’exercice du droit à la libre circulation et ont décidé de porter plainte devant la Cour. Une argumentation qui ne résiste pas longtemps à un examen juridique : la visite de So?lyom n’avait rien d’un séjour au soleil…

La compétence de la Cour

Cela peut paraître une évidence. Mais le premier réflexe de l’avocat général est d’affirmer sa compétence sur ce domaine qui est éminemment. La Cour est « parfaitement compétente (puisque) le différend (entre les deux pays) repose bien sur une prétendue violation du droit de l’Union ». Il aurait pu très bien s’éliminer tout commentaire, et se prévaloir d’une exception totale de regard de la Cour sur les relations diplomatiques. Le fait d’aller plus à fond dans le raisonnement est déjà un indicateur. Rien – ou peu de choses – n’échappe au contrôle des juges de Luxembourg.

La diplomatie, domaine réservé

Seule la circulation des citoyens est régie par le droit de l’Union. La position d’un chef d’État est « spécifique et ne peut être confondue » avec un simple citoyen ; cette spécificité « réside essentiellement dans leur qualité d’organe suprême de l’État, représentant, personnifiant et engageant celui-ci au niveau international ». Une visite d’un chef d’Etat dépend du « consentement de l’État d’accueil et des modalités définies par celui-ci, dans le cadre de sa compétence, et ne peuvent pas être appréhendées en termes de liberté de circulation ». Elles ressortent de la « compétence réservée des Etats membres ». C’est le principe de la compétence d’attribution de l’Union. Et « Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres ». Le domaine des relations diplomatiques reste donc « du ressort des États membres, dans le respect du droit international ». Les déplacements des chefs d’État (des Etats membres), y compris leur entrée sur le territoire d’autres États membres, dans (certaines) circonstances.

Distinguer une visite privée d’une visite publique

Le Chef d’Etat est aussi un citoyen de l’UE et a droit à la libre circulation. L’avocat général cerne ainsi deux critères négatifs qui permettent de distinguer la visite privée de celle du Chef d’Etat. Ce pourrait être « une visite qui se limiterait à des intérêts purement privés (ou) d’une visite effectuée incognito ». Lorsqu’un chef d’État se déplace dans le cadre d’une visite publique, « il ne peut jamais le faire à titre tout à fait personnel dans la mesure où c’est avant tout la collectivité qu’il représente qui est accueillie par l’État qui le reçoit ». En l’occurrence, c’est bien dans l’exercice de ses fonctions de président de la Hongrie, et non en sa seule qualité de citoyen de l’Union. En l’occurrence, ce n’est pas le cas, c’est « une visite à caractère public ».

Tout n’est pas permis

Non content d’avoir précisé cette solution, l’avocat général pose cependant une limite à une “compétence réservée”. Même en matière de la compétence réservée, un Etat ne peut agir totalement librement. Il « ne devrait pas exercer leur compétence en matière diplomatique d’une manière qui pourrait aboutir à une rupture durable des relations diplomatiques entre deux États membres. Une telle rupture serait, en effet, incompatible avec le processus d’intégration visant à créer, selon les termes figurant dans le préambule du traité UE, «une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe» et constituerait un obstacle à la réalisation des objectifs essentiels de l’Union, dont celui de promouvoir la paix ». Si il y a une « paralysie persistante des relations diplomatiques entre deux États membres » et seulement dans ce cas-là, cette situation « relèverait du droit de l’Union ». Car elle est « contraire à l’engagement pris par ceux-ci d’entretenir des relations de bon voisinage qui est consubstantiel à leur décision d’adhérer à l’Union ».

L’avocat général ne tire pas ce propos tout à fait ex nihilo, Il y avait été invité par la Hongrie qui avait demandé à ce que la Cour s’exprime sur le fait qu’on recourt au droit de l’Union « pour exprimer une hostilité sur le plan politique au moyen de mesures restrictives de la liberté de circulation des citoyens est contraire aux valeurs les plus fondamentales de l’Union ». Ce faisant, il donne en partie, dans une toute partie, raison à la Hongrie d’avoir saisi la Cour. En l’espèce, nul besoin de détailler davantage sur ce sujet. Quelques jours après l’incident, le 10 septembre 2009 à Szécsény (en Hongrie), les Premiers ministres hongrois et slovaque se réconcilièrent, un «aide-mémoire» fut adopté en vue de « clarifier pour l’avenir certaines modalités pratiques des visites officielles et non officielles dans les deux États ». Il n’y avait donc pas alors de “paralysie persistante” obligeant l’avocat général à en tirer de plus amples conséquences.

Un Etat porte plainte contre un autre, c’est rare, extrêmement rare

Il est extrêmement rare qu’un Etat porte plainte contre un autre devant la Cour en manquement. En général, c’est la Commission européenne qui se charge de cette tâche. L’Etat ou les Etats concernés s’activant discrètement auprès de l’institution pour qu’elle agisse. En l’occurrence, la Commission a bien été saisie par la Hongrie. Mais celle-ci a refusé d’introduire un manquement. « Notre analyse était négative » a confirmé à B2 un responsable du service juridique de l’UE.

Selon les informations communiquées par la Cour à B2, il y a cinq cas en tout dans l’histoire de l’Union (à part le cas hongrois, 6 avec celui-ci). Et la Cour n’a réellement eu à se prononcer qu’à trois reprises. Et bien souvent, le plaignant a été débouté.

Le premier jugement survient à l’occasion d’un litige de pêche entre Royaume-Uni et France, sur la réglementation, la non notification des mesures unilatérales de conservation des ressources de pêche (affaire 141/78). Le second se prononce sur l’obligation de mise du vin en bouteilles dans la région de production (Rioja), c’est la Belgique qui porte plainte contre l’Espagne, son recours est rejeté (affaire C-388/95). Le troisième, cette fois à l’initiative de l’Espagne contre le Royaume-Uni, tranche la question de la composition du corps électoral de Gibraltar pour les élections du Parlement européen ; la Cour donne raison au Royaume-Uni (affaire C-145/04).

Deux autres affaires ont été introduites à la Cour mais le plaignant s’est ensuite désisté en cours de route. L’Espagne contre le Royaume-Uni sur la taxation discriminatoire du Scherry en provenance d’Espagne (affaire C-349/92) et l’Irlande contre la France en matière agricole (affaire 58/77).

Télécharger les conclusions dans Docs de B2

(*) Lire : le rôle de la Hongrie dans l’opération Danube : minimal

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La crise fait ressortir les plaies de la dernière guerre entre Grecs et Allemands

La crise fait ressortir les plaies de la dernière guerre entre Grecs et Allemands

(credit : Wikipedia)

(BRUXELLES2) Les marques de défiance entre Grecs et Allemands sont montées d’un cran avec la résurgence d’un débat qu’on pensait enterrer, les réparations de la dernière guerre mondiale.

Une trentaine de députés grecs issus de plusieurs partis politiques – sauf le Laos et le parti communiste selon la presse grecque – ont ainsi demandé la semaine dernière l’organisation d’un débat parlementaire sur ce point. Selon eux, l’Allemagne a verse? des de?dommagements a? tous les pays concerne?s, sur la base des de?cisions de la commission interallie?e de Paris, en 1946, sauf… a? la Gre?ce. Et ils demandent réparation de cette injustice.

Un débat qui apparaît comme un retour de manivelle aux pressions allemandes sur la Grèce pour qu’elle accepte une plus forte discipline budgétaire. Un débat qui ne peut être aujourd’hui que politique et non plus légal, après l’arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) intervenu vendredi (3 février), qui a clos un long conflit juridique entre l’Italie, à laquelle s’associait la Grèce d’un coté, et l’Allemagne, de l’autre.

Plaignants italiens et grecs

La CIJ vient, en effet, de donner raison à l’Allemagne face à des plaignants italiens et grecs, réclamant des réparations pour dommages de guerre. Les plaignants italiens étaient essentiellement d’anciens militaires italiens internés dans les camps allemands après 1943, quand l’Italie avait changé de camp, rejoignant les Alliés contre l’Allemagne ; plaignants qui n’avaient pas réussi à être indemnisés par les différents dispositifs mis en place entre Italie et Allemagne (*).

Les seconds étaient les ayant-droits grecs du village de Distomo, un village qui subit le 10 juin 1944 un massacre identique à celui d’Oradour sur Glane : les troupes Waffen SS, attaquées par des partisans, s’étaient vengé sur le premier village venu, massacrant hommes, femmes et enfants, laissant plus de 200 morts. En 1995, les ayants droit des victimes obtinrent devant un tribunal grec de premie?re instance la condamnation de l’Allemagne, le 25 septembre 1997, décision confirmée en cassation le 4 mai 2000 mais jamais exe?cute?e en Gre?ce car l’autorisation du ministre de la justice ne fut jamais donnée. Les requérants firent successivement un recours devant la Cour européenne des Droits de l’homme puis devant la Cour suprême en Allemagne, chaque fois ils se virent opposés l’immunité de l’Etat. Ils se tournèrent alors vers les juridictions italiennes pour faire exécuter cette décision, suivant en cela l’exemple donné par les Italiens.

Le droit international humanitaire ne peut l’emporter sur l’immunité de l’Etat

La Cour suit un raisonnement uniquement juridique. Elle ne se prononce sur l’illégalité de l’acte – contestée par aucune des parties d’ailleurs. « En l’e?tat actuel du droit international coutumier, un Etat n’est pas prive? de l’immunite? pour la seule raison qu’il est accuse? de violations graves du droit international des droits de l’homme ou du droit international des conflits arme?s » considère-t-elle. La Cour estime qu’il n’y a pas plus de conflit entre les règles du jus cogens (les règles des conflits armés) et les règles de procédure qui confèrent l’immunité à un Etat, et que l’une ne doit pas prédominer sur l’autre. Les règles « qui re?gissent l’immunite? de l’Etat se bornent a? de?terminer si les tribunaux d’un Etat sont fonde?s a? exercer leur juridiction a? l’e?gard d’un autre ; elles sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement a? l’e?gard duquel les actions ont e?te? engage?es e?tait licite ou illicite

(*) Plusieurs dispositifs ont été mis en application pour indemniser les victimes du régime nazi : d’abord le traité de paix en 1947 (visant essentiellement les biens des ressortissants italiens en Allemagne), puis la loi fédérale de 1953 (qui visait quelques catégories de victimes, comme les résidents en Allemagne) et un accord italo-allemand 1961 avec un dédommagement forfaitaire à l’Etat italien de 40 millions de marks allemands, enfin la loi “mémoire, responsabilité et avenir” d’août 2000 qui visait essentiellement les travailleurs forcés. Mais plusieurs catégories de personnes restaient exclus de ce processus d’indemnisation notamment les prisonniers de guerre, qui n’étaient pas civils et pas forcés, selon la Cour constitutionnelle allemande, puisque les prisonniers de guerre peuvent dans certains cas être soumis à un travail…

télécharger le jugement de la CIJ

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Les listes noires de terroristes, de la politique internationale selon Yves Bot. Ah bon…

(BRUXELLES2) Fortement intéressantes, mais aussi très contestables, c’est en ces termes qu’on peut qualifier les conclusions que vient de déposer, ce matin (31 janvier), l’avocat général de la Cour de justice européenne, Yves Bot, sur le bureau des juges, concernant le règlement transposant une résolution du Conseil de sécurité autorisant des sanctions (gel des avoirs, interdiction de visas) à l’égard d’une liste de personnes soupçonnées d’appartenir au réseau de Oussama ben Laden, de Al-Qaida ou des Talibans. Dans l’argumentaire, juridique mais aussi assez politique, on sent toujours présent en Yves Bot, son passé de procureur de la République – à Bastia ou, en dernier lieu, à Paris -, poste d’autant plus sensible que c’est dans le Parquet de la capitale que sont centralisées les affaires de terrorisme international.

Ce que conteste le Parlement

Cette affaire est née suite à une plainte du Parlement européen contre le Conseil des ministres de l’UE. Le Parlement conteste, en effet, la base juridique du règlement adopté par le Conseil de l’UE. Il estime que, après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, ce texte n’aurait pas dû l’être sur la base de la politique étrangère et de sécurité commune (article 215 § 2 TFUE) mais sur la base des dispositions relatives à la prévention du terrorisme et des activités connexes qui relèvent de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (article 75 TFUE). Les termes peuvent paraître abscons. Mais il ne s’agit pas, juste, d’un débat d’esthétisme juridique… Le choix de la procédure a une incidence concrète sur l’étendue du rôle du parlement dans l’adoption de l’acte : dans le premier cas, il est juste “informé” par le Conseil ; dans le cadre de la politique de justice, il est associé aux décisions et codécide, avec un pouvoir d’amendement, voire de veto au final.

Précisons que dans cette affaire, la France, la république Tchèque, la Suède comme la Commission européenne sont venus au secours du Conseil. Le Danemark qui avait marqué cette intention s’est ensuite désisté.

La compétence générale de la PESC

Pour l’avocat général, depuis le traité de Lisbonne, une action de l’Union sur la scène internationale visant à combattre le terrorisme international pour maintenir la paix et la sécurité au niveau international « doit être rattachée » à la PESC.  Aux termes de celle-ci « la compétence de l’Union en matière de la [PESC] couvre tous les domaines de politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune ». Et « bien que le traité de Lisbonne ait fait disparaître la structure en piliers qui existait précédemment, il n’a pas porté atteinte à la délimitation entre la PESC et l’ELSJ. Au  contraire, l’importance d’une ligne délimitant clairement ces deux domaines a été soulignée par le traité sur l’Union européenne. »

La PESC voie naturelle de transposition des résolutions de l’ONU

Pour Yves Bot, le but poursuivi par le règlement de 2009 ne « doit pas être réalisé de façon isolée » mais tenir compte des actes auxquels il se réfère et avec lesquels l’avocat général établit un lien, c’est-à-dire par ordre chronologique : la résolution 1390 du Conseil de sécurité de l’ONU en 2002, la position commune basée sur la politique étrangère et de sécurité commune (402) puis le règlement d’application (881/2002) et son règlement modifié (1286/2009). Tous ces actes visent “en réalité, un but unique, celui de lutter contre le terrorisme international” en coupant ses ressources financières.  Pour lui, c’est bien la PESC qui permet une “interaction” entre les décisions prises au niveau des Nations Unies et celles prises au niveau de l’Union. L’Union se borne à reprendre la liste arrêtée au sein du comité sanctions de l’ONU. La PESC “habilite l’Union à adopter des mesures restrictives en matière de lutte contre le terrorisme“.

Considérations pratiques

Il y a aussi dans l’analyse de l’avocat général, une considération plus pratique : la PESC est la “mieux adaptée à la variété des actions” qui peuvent être menées par l’Union afin de lutter contre le terrorisme international. Cela permet à l’Union de “prendre des mesures générales (mesures de restriction de la circulation des personnes visées, d’interdiction de la vente d’armes par exemple) sans limiter celles-ci aux seules mesures concernant les mouvements de capitaux et les paiements”.

(commentaire) Des conclusions discutables

Même si l’analyse de l’avocat général se défend d’un certain point de vue, celui du procureur qui poursuit des terroristes et veut arriver très vite à un blocage de son action, on peut cependant avoir un point de vue totalement différent. Si le but visé par le règlement vise à compléter une action internationale, sa transposition obéit bien à un objectif concret : geler les fonds sur le territoire de l’Union européenne de certaines personnes et entreprises qui peuvent commettre un acte terroriste non seulement hors de l’Union mais bien à l’intérieur de l’Union. On est bien dans un domaine de justice et de police et non sur une action diplomatique ou de défense qui sont les deux sphères d’actions de la PESC. Si on devait suivre le point de vue de l’avocat général, on pourrait généraliser ce principe à d’autres domaines. Ainsi l’application du protocole de Kyoto ne serait pas de l’environnement ou l’énergie mais du droit international, de même que la transposition des règles de l’OMI ne serait pas du maritime, ou les accords Ciel unique du transport, etc. Ce qui serait ainsi un tournant dans la jurisprudence de la Cour.

La réalité du raisonnement d’Yves Bot est qu’elle ne suit pas tant une logique juridique mais aussi des objectifs pratiques : une décision PESC est plus rapide à mettre en oeuvre, et sans risque de “perte en ligne”, qu’une décision codécidée avec le Parlement européen. Peut-on cependant tordre le droit pour atteindre ce qui ressort un des droits fondamentaux ? On peut en douter…

En revanche, il serait intéressant que le Parlement européen – s’il souhaite réellement avoir une compétence sur ces sujets sensibles qui exigent une réaction rapide – mette au point une procédure de décision spécifique à l’image de la procédure “fast track” dont s’est dotée la Cour de justice pour certaines questions sensibles. Il doit imaginer des solutions innovantes pour adopter ce type de mesures avec des délais raccourcis pour l’établissement du rapport et l’adoption en commission (en 48 ou 72 heures par exemple) ou la réunion d’un comité spécial des libertés publiques chargé de transposer ces résolutions internationales – souvent assez répétitives. Car de même que l’examen démocratique ne peut être totalement écarté, la lutte contre le terrorisme ne peut non plus souffrir des délais habituels de discussion au sein de la représentation démocratique.

Télécharger les conclusions, ici

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