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La doctrine de l’UE face au blasphème

jesuischarlieLAngues(B2) Entre liberté de religion et liberté d'expression, quel régime pour l'offense au niveau européen ? Cette question importante au plan des relations extérieures a été fixée dans un long document fixant les "guidelines" de l'Union européenne face à la liberté de religion et d'opinion dans le monde. Un document récent puisqu'il a été adopté il y a à peine un an par les ministres des Affaires étrangères de l'UE (24 juin 2013).

C'est très intéressant. Et cela mérite une petite lecture attentive. Car ce que dit ce texte fixe en sorte une ligne de conduite face aux attitudes offensantes pour la religion (ou perçues comme telles par les croyants) tout comme à la répression du "blasphème"...

Certes il ne concerne, a priori, que la sphère extérieure de l'Union. Mais il n'est pas interdit de faire un parallèle avec la situation créée par l'attentat contre Charlie Hebdo et la première couverture parue après l'attentat (faisant figurer le prophète Mahomet dans un dessin). Et il serait assez étonnant que l'Union européenne adopte une position différente à l'intérieur de ses frontières.

« Face à des menaces de violence, à des actes de violence ou à des restrictions imposées du fait de l'expression d'opinions sur une religion ou une conviction, l'UE sera guidée par les principes suivants:

a. Lorsque des critiques sont formulées sur des religions ou des convictions et que l'expression de ces critiques est perçue par les adeptes concernés comme étant si offensante qu'elle pourrait entraîner des actes de violence dirigés contre ces adeptes ou perpétrés par ceux-ci:

o si ces critiques constituent à première vue un discours de haine, c'est-à-dire qu'elles relèvent du cadre strict de l'article 20, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (qui interdit tout appel à la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence), l'UE les dénoncera et exigera qu'elles fassent l'objet d'une enquête et soient jugées par un juge indépendant.

o Si ces critiques n'atteignent pas le niveau d'incitation interdit par l'article 20 du Pacte, et qu'elles relèvent par conséquent de l'exercice de la liberté d'expression, l'UE:

  1. s'opposera à toute demande ou tentative visant à ériger ces critiques en infraction;
  2. à titre individuel ou conjointement avec des États ou des organisations régionales, s'emploiera à publier des déclarations appelant à la non-violence et condamnant tout acte de violence commis en réaction à ces critiques;
  3. encouragera l'État et d'autres acteurs influents, religieux ou non religieux, à s'exprimer et à participer à un débat public constructif concernant ce qu'ils considèrent comme des propos offensants, en condamnant toute forme de violence;
  4. rappellera que le moyen le plus efficace de combattre ce qui est perçu comme une offense et qui résulte de l'exercice de la liberté d'expression, est l'utilisation de la liberté d'expression elle-même. La liberté d'expression s'exerce aussi bien en ligne qu'hors ligne. Les nouveaux médias ainsi que les technologies de l'information et de la communication offrent à ceux qui se sentent offensés par des critiques à l'égard de leur religion ou de leur conviction ou par le rejet de celles-ci des outils leur permettant d'exercer de manière instantanée leur droit de réponse.

o En tout état de cause, l'UE rappellera, le cas échéant, que le droit à la liberté de religion ou de conviction, consacré par les normes internationales pertinentes, n'englobe pas le droit d'avoir une religion ou une conviction qui échappe à la critique ou à la dérision.

b. Face à des restrictions imposées à la liberté d'expression au nom d'une religion ou d'une conviction, l'UE:

o rappellera que les restrictions à la liberté d'expression ne peuvent être que celles qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, et qu'aucune restriction à la sécurité nationale n'est autorisée au nom de la liberté de religion ou de conviction.

o défendra le fait que l'échange d'informations sur les religions ou les convictions et la participation à des activités de persuasion en la matière sont protégés par le droit international, à condition que ces activités n'aient pas de caractère coercitif et n'entravent pas la liberté d'autrui;

o rappellera à chaque occasion qui s'y prête que les lois érigeant le blasphème en infraction restreignent la possibilité de s'exprimer sur les convictions religieuses ou d'une autre nature; que ces lois sont souvent appliquées pour persécuter, maltraiter ou intimider des personnes appartenant à des minorités religieuses ou autres et peuvent avoir un effet d'inhibition considérable sur la liberté d'expression et la liberté de religion ou de conviction; et recommandera la dépénalisation de ces infractions;

o s'opposera vigoureusement au recours à la peine de mort, aux châtiments corporels ou à la privation de liberté pour sanctionner le blasphème.

o rappellera que le droit international relatif aux droits de l'homme protège les individus et non une religion ou une conviction en tant que telle. La protection d'une religion ojesuischarlieLAnguesu d'une conviction ne peut être invoquée pour justifier ou excuser une restriction ou une violation d'un droit de l'homme exercé par un personne individuellement ou en commun.

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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