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Résolution 1970 de l’ONU sur la Libye (26 février 2011). Le texte

Résolution 1970 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies (New York, 26 février 2011)

(Texte du projet de résolution S/2011/95)

Le Conseil de sécurité,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation en Jamahiriya arabe libyenne, et condamnant la violence et l’usage de la force contre des civils,

Regrettant vivement les violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, notamment la répression exercée contre des manifestants pacifiques, exprimant la profonde préoccupation que lui inspire la mort de civils et dénonçant sans équivoque l’incitation à l’hostilité et à la violence émanant des plus hauts rangs du Gouvernement libyen et dirigée contre la population civile,

Accueillant avec satisfaction la condamnation, par la Ligue arabe, l’Union africaine et le Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique, des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui sont commises en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note de la lettre datée du 26 février 2011 adressée à son Président par le Représentant Permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies,

Accueillant avec satisfaction la résolution A/HRC/S-15/2 du Conseil des droits de l’homme en date du 25 février 2011, notamment la décision de charger d’urgence une commission internationale indépendante d’enquêter sur toutes les violations présumées du droit international des droits de l’homme commises en Jamahiriya arabe libyenne d’établir les faits et les circonstances de ces violations ainsi que des crimes perpétrés et, dans la mesure du possible, d’en identifier les responsables,

Considérant que les attaques systématiques et généralisées qui se commettent en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l’humanité,

Se déclarant préoccupé par le sort tragique des réfugiés forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne,

Se déclarant préoccupé également par les informations faisant état de pénuries de fournitures médicales pour soigner les blessés,

Rappelant qu’il incombe aux autorités libyennes de protéger le peuple libyen,

Soulignant la nécessité de respecter la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse,

Soulignant également que les auteurs des attaques perpétrées contre des civils, y compris les attaques menées par des forces placées sous leur contrôle, doivent être amenés à répondre de leurs actes,

Rappelant l’article 16 du Statut de Rome, selon lequel aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées par la Cour pénale internationale pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a lui-même fait une demande en ce sens,

Se déclarant inquiet pour la sécurité des étrangers et leurs droits en Jamahiriya arabe libyenne,

Réaffirmant sa ferme adhésion à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,

Conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui est assignée par la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures au titre de son article 41,

1.    Exige qu’il soit immédiatement mis fin à la violence et demande que des mesures soient prises pour satisfaire les revendications légitimes de la population;

2.    Exhorte les autorités libyennes:

a)    À faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à donner aux observateurs internationaux des droits de l’homme un accès immédiat au pays;

b)    À garantir la sécurité de tous les étrangers et de leurs biens et à faciliter le départ de ceux qui souhaitent quitter le pays;

c)    À veiller à ce que les fournitures médicales et humanitaires et les organismes et travailleurs humanitaires puissent entrer dans le pays en toute sécurité; et

d)    À lever immédiatement les restrictions imposées aux médias de tous types;

3.    Prie tous les États Membres, dans la mesure du possible, de coopérer à l’évacuation des étrangers qui souhaitent quitter le pays;

Saisine de la Cour pénale internationale

4.    Décide de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation dont la Jamahiriya arabe libyenne est le théâtre depuis le 15 février 2011;

5.    Décide que les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance voulue, en application de la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux États qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur;

6.    Décide que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d’un État autre que la Jamahiriya arabe libyenne qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant des opérations en Libye établies ou autorisées par le Conseil ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État

7.    Invite le Procureur à l’informer, dans les deux mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les six mois, de la suite donnée à celle-ci;

8.    Convient qu’aucun des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en charge par l’Organisation des Nations Unies et que ces coûts seront supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui voudraient contribuer à leur financement à titre facultatif;

Embargo sur les armes

9.    Décide que tous les États Membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la Jamahiriya arabe libyenne, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types – armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes –, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’appliquera pas:

a)    Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation connexes qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après;

b)    Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Jamahiriya arabe libyenne, pour leur usage personnel uniquement, par des personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;

c)    Aux autres ventes ou fournitures d’armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;

10.   Décide que la Jamahiriya arabe libyenne doit cesser d’exporter tous armements et matériel connexe et que tous les États Membres devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire libyen;

11.   Demande à tous les États, en particulier aux États voisins de la Jamahiriya arabe libyenne, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination et en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne, si l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution afin de garantir une stricte application de ces dispositions;

12.   Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, à les saisir et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard;

13.   Demande à tout État Membre effectuant une inspection en application du paragraphe 11 ci-dessus de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s’il y a eu coopération ou non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial;

14.   Engage les États Membres à prendre des mesures en vue de dissuader fermement leurs nationaux de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne pour participer, pour le compte des autorités libyennes, à des activités susceptibles de contribuer à la violation des droits de l’homme;

Interdiction de voyager

15.   Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés dans l’annexe I à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;

16.   Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 15 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a)    Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b)    Lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;

c)    Lorsque le Comité établit, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Jamahiriya arabe libyenne et de stabilité dans la région;

d)    Lorsqu’un État détermine au cas par cas que l’entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Jamahiriya arabe libyenne et qu’il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat;

Gel des avoirs

17.   Décide que tous les États Membres doivent geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition des individus ou entités désignés dans l’annexe II à la présente résolution ou aux individus désignés par le Comité aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques;

18.   Fait part de son intention de veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 soient à un stade ultérieur mis à disposition pour le peuple libyen et dans son intérêt;

19.   Décide que les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé:

a)    Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États Membres ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification;

b)    Qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l’État ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;

c)    Qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au paragraphe 17 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés;

20.   Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 17 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés;

21.   Décide que les mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 17 ci-dessus, et que ces États ont signifié au Comité leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation;

Critères de désignation

22.   Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15 et 17 s’appliquent aux individus et entités désignés par le Comité, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 24, respectivement:

a)    Qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l’homme contre des personnes se trouvant en Jamahiriya arabe libyenne ou sont complices en la matière, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, notamment des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices en la matière;

b)    Qui agissent pour des individus ou entités identifiés à l’alinéa a) ou en leur nom ou sur leurs instructions;

23.   Encourage vivement les États Membres à communiquer au Comité les noms des individus qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 22 ci-dessus;

Nouveau comité des sanctions

24.   Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres (ci-après « le Comité »), qui s’acquittera des tâches ci-après:

a)    Suivre l’application des mesures prévues aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus;

b)    Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 15 et examiner les demandes de dérogation prévues au paragraphe 16 ci-dessus;

c)    Désigner les personnes passibles des mesures prévues au paragraphe 17 ci-dessus et examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus;

d)    Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées ci-dessus;

e)    Lui adresser dans un délai de trente jours un premier rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Comité lorsque celui l’estimera nécessaire;

f)    Entretenir un dialogue avec les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner la question de l’application des mesures;

g)    Solliciter de tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective;

h)    Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect des mesures imposées par la présente résolution et y donner la suite qui convient;

25.   Demande à tous les États Membres de faire rapport au Comité dans les cent vingt jours suivant l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus;

Assistance humanitaire

26.   Demande à tous les États Membres, agissant de concert et en coopération avec le Secrétaire général, de faciliter et d’appuyer le retour des organismes humanitaires et de rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe, prie les États concernés de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis quant aux mesures prises en application du présent paragraphe et se déclare prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour y parvenir;

Volonté d’examiner la situation

27.   Affirme qu’il suivra en permanence la conduite des autorités libyennes et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, selon ce que dicterait la manière dont les autorités libyennes se conforment aux dispositions pertinentes de la présente résolution;

28.   Décide de rester activement saisi de la question.

Annexe I

Interdiction de voyager

1.    AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed
Numéro de passeport: B010574. Date de naissance: 1er juillet 1950.?Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. Les Comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

2.    DIBRI, Abdulqader Yusef
Date de naissance: 1946. Lieu de naissance: Houn (Libye).?Chef de la sécurité personnelle de Muammar QADHAFI. Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

3.    DORDA, Abu Zayd Umar
Directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l’organisme de renseignement extérieur.

4.    JABIR, général de division Abu Bakr Yunis
Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye).?Ministre de la défense. Responsable de l’ensemble des actions des forces armées.

5.    MATUQ, Matuq Mohammed
Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms.?Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les Comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.

6.    QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Date de naissance: 1948. Lieu de naissance: Syrte (Libye).?Cousin de Muammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d’assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu’il aurait été impliqué aussi dans l’achat d’armements.

7.    QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

8.    QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport:B/002210. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

9.    QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

10.   QADHAFI, Mohammed Muammar
Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

11.   QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).?Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.

12.   QADHAFI, Mutassim
Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

13.   QADHAFI, Saadi
Numéro de passeport: 014797. Date de naissance: 25 mai 1973. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Commandant des Forces spéciales. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

14.   QADHAFI, Saif al-Arab
Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

15.   QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

16.   AL-SENUSSI, Colonel Abdullah
Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan.?Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d’avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d’Abou Salim. Condamné par contumace pour le bombardement du vol UTA. Beau-frère de Muammar QADHAFI.

Annexe II

Gel des avoirs

1.    QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

2.    QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

3.    QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

4.    QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).?Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.

5.    QADHAFI, Mutassim
Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime.

6.    QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).?Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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