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Brève blogPiraterie maritime

La résolution 1846 de l’ONU sur la piraterie maritime Somalie (2 décembre 2008). Le texte

Nations Unies Conseil de sécurité

Résolution 1846 (2008)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6026e séance, le 2 décembre 2008

Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008),

Restant profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur la sécurité, la rapidité et l'efficacité de l'acheminement de l'aide humanitaire en Somalie, sur la navigation internationale et sur la sécurité des routes maritimes commerciales, ainsi que sur les autres navires vulnérables et les activités de pêche conformes à la législation internationale,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance politique et à l'unité de la Somalie,

Réaffirmant en outre que le droit international, tel qu'édicté dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982 (« la Convention »), définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer, parmi d'autres activités maritimes,

Tenant compte de la crise que traverse la Somalie et du fait que le Gouvernement fédéral de transition n'a les moyens ni de tenir les pirates à distance, ni de patrouiller dans les voies de circulation maritime internationales au large des côtes du pays ou dans ses eaux territoriales et d'en assurer la sécurité,

Prenant note des déclarations du Gouvernement fédéral de transition demandant une aide internationale pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, notamment de la lettre que le Président de la Somalie a adressée le 1er septembre 2008 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour lui dire que le Gouvernement fédéral de transition était reconnaissant au Conseil de l'aide qu'il apportait et était disposé à envisager de collaborer avec d'autres États et avec les organisations régionales pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer au large des côtes somaliennes, de la lettre en date du 20 novembre 2008 par laquelle le Gouvernement fédéral de transition demandait que les dispositions de la résolution 1816 (2008) soient prorogées, et de la demande formulée le 20 novembre devant le Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Somalie tendant à ce qu'elles soient prorogées pour une période de 12 mois,

Prenant note en outre des lettres adressées au Secrétaire général par le Gouvernement fédéral de transition pour lui communiquer préalablement les noms des États qui coopèrent avec lui dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes ainsi que des lettres adressées au Conseil de sécurité par d'autres États Membres pour l'informer des mesures qu'ils avaient prises, conformément aux paragraphes 7 et 12 de la résolution 1816 (2008), et encourageant les États coopérants dont les noms ont été préalablement communiqués par le Gouvernement fédéral de transition au Secrétaire général à poursuivre leurs actions respectives,

Se déclarant à nouveau résolu à assurer la sécurité à long terme des livraisons du Programme alimentaire mondial (PAM) à la Somalie,

Rappelant que, dans sa résolution 1838 (2008), il a salué la contribution apportée par certains États depuis novembre 2007 à la protection des convois maritimes du PAM et la création par l'Union européenne d'une cellule de coordination chargée de soutenir les actions de surveillance et de protection menées par certains États membres de l'Union au large des côtes somaliennes, ainsi que d'autres initiatives internationales et nationales prises aux fins de la mise en oeuvre des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008),

Soulignant que l'instauration de la paix et de la stabilité en Somalie, le renforcement des institutions publiques, le développement économique et social et le respect des droits de l'homme et de l'état de droit sont nécessaires pour créer les conditions indispensables à l'éradication totale de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes,

Se félicitant de la signature par le Gouvernement fédéral de transition et l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie d'un accord de paix et de réconciliation (« l'Accord de Djibouti »), le 19 août 2008, et d'un accord de cessez-le-feu, le 26 octobre 2008, et notant qu'il est demandé dans l'Accord de Djibouti que l'Organisation des Nations Unies autorise et déploie une force internationale de stabilisation, et prenant note en outre du rapport du Secrétaire général sur la Somalie, du 17 novembre 2008, y compris de ses recommandations à cet égard,

Se félicitant du rôle déterminant joué par la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) dans l'acheminement de l'aide humanitaire en Somalie par le port de Mogadiscio et du concours apporté par l'AMISOM aux fins de l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables en Somalie et saluant notamment les contributions importantes des Gouvernements ougandais et burundais en faveur de la Somalie,

Se félicitant de sa décision de se réunir au niveau ministériel en décembre 2008 pour étudier les moyens d'améliorer la coordination internationale dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et veiller à ce que la communauté internationale dispose des autorisations et des moyens nécessaires pour l'aider dans cette action,

Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Réaffirme qu'il condamne et déplore tous les actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes;

2. Note avec inquiétude les conclusions du rapport du Groupe de contrôle sur la Somalie daté du 20 novembre 2008, selon lesquelles le versement de rançons de plus en plus élevées aux pirates encourage la piraterie au large des côtes somaliennes;

3. Salue les efforts déployés par l'Organisation maritime internationale (OMI) pour actualiser les directives et recommandations qu'elle a établies à l'usage des compagnies de transport maritime et des gouvernements en vue de prévenir et de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer et pour fournir dès que possible ces directives à tous les États Membres et à l'ensemble des compagnies de transport maritime international opérant au large des côtes somaliennes;

4. Prie les États, agissant en coopération avec les compagnies de transport maritime, les compagnies d'assurance et l'OMI, de veiller à ce que les navires battant leur pavillon reçoivent les informations et les directives appropriées concernant les techniques d'évitement, d'évasion et de défense et les mesures à prendre en cas d'attaque ou de menace d'attaque au large des côtes somaliennes;

5. Prie en outre les États et les organisations intéressées, y compris l'OMI, de fournir à la Somalie et aux États côtiers voisins, à leur demande, une assistance technique visant à renforcer la capacité de ces États d'assurer la sécurité côtière et maritime, y compris la lutte contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins;

6. Se félicite des initiatives prises par le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la France, l'Inde, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ainsi que par les organisations régionales et internationales pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, conformément aux résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008), et de la décision de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) de lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, notamment en escortant les navires du PAM, et accueille avec une vive satisfaction la décision prise par l'Union européenne, le 10 novembre 2008, de mener, pour une durée de 12 mois à compter de décembre 2008, une opération navale visant à protéger les convois maritimes du PAM qui acheminent l'aide humanitaire en Somalie ainsi que d'autres navires vulnérables et de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes;

7. Prie les États et les organisations régionales de coordonner, notamment en échangeant des informations dans un cadre bilatéral ou par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, l'action qu'ils mènent pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, en coopérant entre eux, ainsi qu'avec l'OMI, les compagnies de transport maritime international, les États du pavillon et le Gouvernement fédéral de transition;

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les trois mois suivant l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les moyens de garantir durablement la sécurité de la navigation internationale au large des côtes somaliennes, y compris la sécurité des convois maritimes du PAM effectuant des livraisons en Somalie, et sur le rôle de coordination et de direction que pourrait éventuellement jouer l'Organisation des Nations Unies à cet égard pour ce qui est de mobiliser les États Membres et les organisations régionales dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes;

9. Prie les États et les organisations régionales qui en ont les moyens de participer activement à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes, en particulier, conformément à la présente résolution et au droit international applicable, en y déployant des navires de guerre ou des aéronefs militaires, et en saisissant et en détruisant les embarcations, navires, armes et autre matériel apparenté qui servent ou dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils serviront à commettre des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes;

10. Décide que, pour une période de 12 mois à compter de l'adoption de la présente résolution, les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général sont autorisés : a) À entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d'une manière conforme à l'action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable;
b) À utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d'une manière conforme à l'action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer;

11. Affirme que les autorisations données dans la présente résolution s'appliquent à la seule situation en Somalie et n'affectent pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention, pour ce qui est de toute autre situation, et souligne en particulier que la présente résolution ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier, et affirme en outre que les présentes autorisations n'ont été données qu'à la suite de la réception de la lettre datée du 20 novembre 2008, par laquelle le Gouvernement fédéral de transition a fait connaître son accord;

12. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne s'appliquent pas à la fourniture d'assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, qui font l'objet d'une dérogation conformément à la procédure définie aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007);

13. Demande aux États coopérants de prendre les dispositions voulues pour garantir que les activités qu'ils mèneront conformément à l'autorisation accordée au paragraphe 7 de la présente résolution n'auront pas pour effet sur le plan pratique de refuser ou restreindre le droit de passage inoffensif des navires d'États tiers;

14. Demande à tous les États, en particulier aux États du pavillon, aux États du port et aux États côtiers, ainsi qu'aux États de nationalité des victimes ou des auteurs d'actes de piraterie ou de vols à main armée et aux États tirant juridiction du droit international ou de leur droit interne, de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d'enquête et de poursuite à l'encontre des auteurs d'actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l'homme, et de seconder ces efforts, notamment en fournissant une assistance en matière de logistique et d'exercice des voies de droit vis-à-vis des personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les victimes, les témoins et les personnes détenues dans le cadre d'opérations menées en vertu de la présente résolution;

15. Note qu'aux termes de la Convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, les États parties sont tenus d'ériger en infraction le fait de s'emparer d'un navire ou d'en exercer le contrôle par violence ou menace de violence ou toute autre forme d'intimidation, d'établir leur compétence aux fins de connaître de ces infractions, et d'accepter la remise des personnes responsables ou soupçonnées de tels actes; et exhorte les États parties à ladite Convention à s'acquitter pleinement des obligations que celle-ci leur impose et à coopérer avec le Secrétaire général et l'OMI en vue de mettre en place les moyens judiciaires de poursuivre les personnes soupçonnées d'actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes;

16. Prie les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition de l'informer, ainsi que le Secrétaire général, dans un délai de neuf mois, de l'application des mesures qu'ils auront prises en exécution des autorisations découlant du paragraphe 10 ci-dessus;

17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les 11 mois suivant l'adoption de la présente résolution, de l'application de celle-ci et de la situation concernant la piraterie et les vols à main armée dans les eaux territoriales et en haute mer au large des côtes somaliennes;

18. Prie le Secrétaire général de l'OMI de lui faire rapport, en fonction des affaires portées à son attention sur accord de tous les États côtiers affectés et compte dûment tenu des arrangements de coopération bilatérale et régionale existants, sur la situation concernant la piraterie et les vols à main armée;

19. Entend suivre la situation et, le cas échéant, envisager de reconduire pour des périodes supplémentaires les autorisations découlant du paragraphe 10 ci-dessus si le Gouvernement fédéral de transition lui en fait la demande;

20. Décide de rester saisi de la question.

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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