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Le dumping social à nouveau devant la Cour

(B2) L'application de la directive "détachement des travailleurs" et le dumping social continuent de faire des vagues à la Cour de justice des CE. Après les affaires Viking/Laval et Allemagne, voici un nouvel avocat général, le français Yves Bot (classé chiraquien) qui entend faire évoluer la jurisprudence sur le salaire minimal des travailleurs détachés, dans un sens plus social.

La convention collective applicable même si elle n'est pas d'application générale
Dans des conclusions rendues le 20 septembre, l'avocat général estime, en effet, qu'une législation (comme celle existant dans le Land de Basse-Saxe), qui impose aux bénéficiaires de marchés publics, ou à leurs sous traitants, de verser aux travailleurs détachés la rémunération prévue dans la convention collective même si celle-ci n’est pas déclarée d’application générale, est conforme au droit européen (libre prestation de services). Seule réserve : "Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que cette législation comporte bien, pour les travailleurs détachés, un avantage réel qui contribue, de manière significative, à leur protection sociale, et que, dans la mise en œuvre de ladite législation, le principe de transparence des conditions d’exécution du marché public concerné est respecté." (affaire Rüffert / Land Niedersachsen, C-346/06)

Les faits : une entreprise polonaise ne payait que la moitié du salaire minimal
Le Land de Basse Saxe (Niedersachsen) avait conclu un marché public pour la construction de l’établissement pénitentiaire de Göttingen-Rosdorf avec une entreprise allemande qui fit appel à un sous-traitant polonais (PKZ Pracownie Konserwacji Zabytkow), établi à Tarnow. Mais durant l’été 2004, la société PKZ fut soupçonnée d’avoir employé sur le chantier de la main-d’œuvre polonaise à un salaire inférieur à celui prévu dans la convention collective applicable. Elle n'aurait versé aux 53 ouvriers travaillant sur le chantier, selon les documents produits à la Cour de justice, que 46,5% du salaire minimal prévu. Son contrat fut donc rompu, conformément à la loi du Land qui prévoit des pénalités financière, voire la résiliation sans préavis en cas de faute grave (notamment le respect des lois sociales).

Dix gouvernements dans la bataille
Précisons que sept gouvernements (allemand, danois, irlandais, chypriote, autrichien, finlandais et norvégien *) sont intervenus dans l'affaire pour soutenir la législation du Land et assurer que cette restriction était justifiée et proportionnée. Le gouvernement belge était plus mitigé estimant que cette restriction pouvait être justifiée, encore fallait-il prouver qu'elle était proportionnée.
En revanche, le gouvernement polonais est intervenu au soutien de son entreprise, estimant que la directive sur le détachement n'exige pas le paiement d’un salaire supérieur au taux minimal obligatoire. Avis sensiblement similaire pour la Commission européenne, et... le gouvernement français, qui soutenaient que seules les conventions collectives déclarées d'application générale en Allemagne sont applicables aux travailleurs détachés. La Commission estimait ainsi que la loi du Land est contraire à l'article 49 du Traité sur la libre prestation de services.

L'avocat général pour l'application du salaire minimal maximum
Le magistrat considère en effet que si la directive 96/71 prévoit un "noyau dur" de règles protectrices parmi lesquelles le taux de salaire minimal "...fixées dans le domaine de la construction par des conventions collectives (...) déclarées d’application générale", cette règle doit être interprétée en prenant en compte une autre disposition (article 3 § 7 et 17e considérant de la directive) qui fixe que "les règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d’accueil ne doivent pas empêcher l’application des conditions de travail et d’emploi plus favorables aux travailleurs".

L'Etat peut mettre en place une protection nationale renforcée
Le magistrat européen estime ainsi que "le caractère impératif des règles protectrices en vigueur dans l’État du lieu d’exécution de la prestation peut s’éclipser au profit de (ces) règles plus favorables pour les travailleurs détachés". Les États membres du lieu d’exécution de la prestation peuvent "améliorer, le niveau de la protection sociale qu’ils souhaitent garantir aux travailleurs occupés sur leur territoire et qu’ils pourront donc appliquer aux travailleurs détachés sur celui-ci".
Pour l'avocat général, il y en Allemagne dans le secteur de la construction bien la marque de cette "protection nationale renforcée".  La convention collective applicable à la construction (TV Mindestlohn)  précise bien "que les droits à des salaires plus élevés en vertu d’autres conventions collectives ou en vertu d’accords particuliers ne sont pas affectés par la disposition prévoyant les salaires horaires conventionnels globaux des deux catégories (concernées)".

Elements de contexte

En Allemagne, la détermination du salaire minimal dans le secteur de la construction relève de la négociation collective. La convention collective du 4 juillet 2002, qui fixe un cadre général pour l’industrie du bâtiment (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe), et est applicable sur l’ensemble du territoire de la RFA, ne contient pas de règles relatives au salaire minimal. Celles-ci  sont contenues, d’une part, dans une convention collective prévoyant un salaire minimal dans le secteur du bâtiment sur le territoire de la RFA (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, appelée «TV Mindestlohn»), déclarée d'application générale, et des conventions collectives spécifiques. La &quot
;Tarifvertrag zur Regelung der Löhne und Ausbildungsvergütungen" de 2003 applicable dans le Land de Niedersachsen fixe un tarif supérieur mais n'est pas déclarée d'application générale.

La loi sur les marchés publics applicable en Basse-Saxe prévoit que "les pouvoirs adjudicateurs n’ont le droit de désigner comme adjudicataires de marchés de construction et de transport public local que des entreprises versant les salaires fixés dans les conventions collectives au lieu d’exécution de la prestation de services". Son l’article 3, § 1 édicte que "les contrats de travaux ne sont attribués qu’aux entreprises qui, lors de la soumission, s’engagent par écrit à verser à leurs salariés, en contrepartie de l’exécution des prestations concernées, au minimum la rémunération prévue dans la convention collective applicable au lieu d’exécution desdites prestations, au moment prévu par celle-ci".

(NGV)

* Les Etats membres de l'EEE peuvent aussi intervenir dans certaines affaires.

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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