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Sécurité sociale / remboursement des soins, les bases juridiques du Traité.

(B2) ANALYSE. Le dossier de la mobilité des patients et des services de santé est étroitement lié à celui de la sécurité sociale. En effet, en cette matière, ce n'est pas tant la libre circulation (entrée ou séjour dans l'Etat membre, droit à la prestation...) qui "suscite des problèmes", comme le remarque l'avocat général de la Cour, L. A. Geelhoed, mais "les conditions de financement d'un tel traitement", concrètement les questions de sécurité sociale. Or, en la matière, le traité des Communautés européennes a fixé des règles très précises.

Objectif. La Sécurité sociale est, en effet, citée à plusieurs reprises par le Traité : pour le hisser au rang d'objectif du marché commun, pour permettre certaines bases d'action, souvent limitées, toujours précisément encadrées, et en fixer certaines limites. Ainsi les modalités d’accès aux soins, l’organisation et la structure de la Sécurité sociale, le financement restent expressément une compétence nationale.
• L'article 2 (objectifs) donne au marché commun, à l’Union économique et monétaire et aux politiques communes (de l'UE) comme objectif "de promouvoir (…) un niveau de protection sociale élevé (…)".

Trois articles juridiques.
• L'article 42
(libre circulation des travailleurs) donne une base juridique « dans le domaine de la sécurité sociale (…) en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit: la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. » C'est sur cette base, que s'élaborent les différents règlements sur le remboursement des soins transfrontières (codécision à l’unanimité).
L'article 137 (politique sociale) donne une base juridique pour des actions de soutien et complémentaires à l’action des Etats membres dans plusieurs domaines, dont celui de « la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs », ainsi que celui de la « modernisation des systèmes de protection sociale », dans le but d’une « harmonisation des systèmes sociaux ». Mais les dispositions ainsi arrêtées ne doivent pas porter « atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ».
• L'article 140 (politique sociale) donne une base juridique pour « encourage(r) la coopération entre les États membres et facilite(r) la coordination de leur action » notamment dans le domaine de la sécurité sociale, par des « études, avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales ».

Une interdiction formelle. L'article 18 (citoyenneté) permet une action complémentaire afin de "faciliter le droit à libre circulation et séjour des citoyens européens" mais y interdit d'y recourir dans plusieurs domaines dont "la sécurité sociale et la protection sociale" (procédure de codécision).

Le règlement européen sur la sécurité sociale (1408/71), mis à jour chaque année, est ll’illustration de la nécessaire conciliation entre des principes a priori contradictoires. Conçu pour faciliter la libre circulation des personnes, il fixe comme objectif aux règles européennes de sécurité sociale de « contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi (...) dans le cadre de la libre circulation des personnes ». Mais il ajoute aussi qu'il « convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination ». Ce texte fait l'objet d'une vaste refonte, préconisée à Edimbourg en 1992, entamée en 1998. Le nouveau règlement a été approuvé en avril 2004 (règlement n° 883/04), il reste le règlement d'application au Conseil.

(NGV)

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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