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Quelle éthique de soins en temps de guerre ?

Si les médecins ont un rôle spécifique à  jouer en période de guerre, peu à peu s'est mis en place un code de droits et devoirs

En temps de conflit, toute personne qui n'y prend pas part - militaire hors de combat, prisonnier, civil non belligérant - doit "bénéficier en toute circonstances d'un traitement humain, et notamment recevoir des soins s'il est blessé ou malade". Tel est le sens principal des quatre conventions de Genève signées en 1949. Le médecin - comme tout le personnel sanitaire - engagé sur les lieux de combats est particulièrement protégé.

Un privilège qui n'est accordé qu'au moment, il est exclusivement affecté à une tâche humanitaire : "la recherche, l'enlèvement, le transport, le traitement des blessés ou malades ou la prévention des maladies" (art 24 1ère Convention de Genève). Ce privilège auquel il ne peut renoncer, même partiellement. En pratique, sont concernés le personnel de santé des armées, y compris "les militaires spécialement instruits pour être employés comme infirmiers ou brancardiers", et celui des "sociétés de secours volontaires reconnues et autorisées par leur gouvernement" (ex : Croix-rouge).

Tous sont soumis - même s’ils sont civils - aux lois et règlements militaires, c'est à dire qu'ils peuvent être obligés par leur gouvernement à rester auprès des blessés si l'ennemi attaque… Les organisations d'aide médicale - type Médecins sans frontières - sont à priori exclues de ce privilège, sauf accord express de leur gouvernement ou si elles exercent sous couvert du Comité international de la Croix-rouge…

Le personnel protégé se voit faciliter l'accomplissement de sa tâche : droit d'accès aux victimes, port d'arme légère pour sa propre défense ou pour celle des blessés et malades, droit de refuser de fournir des renseignements sur les blessés et malades dont il s'occupe (sauf si c'est l’État dont il est le national qui le demande ou pour les maladies transmissibles à notification obligatoire), droit d'être rapatrié rapidement en cas de capture. Les représailles à son encontre ou sur les blessés, sont strictement interdites. Même si une partie au conflit l'exerce, l'autre partie n'est pas en droit de faire de même. Enfin, le sigle de la Croix rouge (ou du croissant rouge) - apposé aussi sur les installations sanitaires - lui permet d'être identifiable rapidement, même de loin. Une protection toute relative qui dépend du bon vouloir des combattants.

En échange, le médecin doit rester neutre ; il doit s'abstenir "de toute ingérence dans les opérations militaires et de toute discrimination religieuse, nationale, raciale, politique ou sociale". Il doit respecter plus strictement que d'habitude la déontologie médicale : agir quand une victime réclame des soins et dans son seul intérêt, respecter sa volonté, garder le secret confié. L'expérimentation médicale ou "scientifique" est totalement interdite, que ce soit sous l'effet de la menace - la 2e guerre mondiale a laissé des séquelles ! - ou "à la demande" de la victime. Seules sont tolérées, la transfusion de sang et le prélèvement de peau avec accord du donneur et à des fins uniquement thérapeutiques.

© Nicolas GROS / Panorama du Médecin (1993)

Nicolas Gros-Verheyde

Rédacteur en chef du site B2. Diplômé en droit européen de l'université Paris I Pantheon Sorbonne et auditeur 65e session IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale. Journaliste depuis 1989, fonde B2 - Bruxelles2 en 2008. Correspondant UE/OTAN à Bruxelles pour Sud-Ouest (auparavant Ouest-France et France-Soir).

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